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14/01/1998 | FRANCE | N°187611

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 1998, 187611


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, présentée par Mme Zahra Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, présentée par Mme Zahra Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait.." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 1997, de la décision du préfet du Val d'Oise du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 1er septembre 1986, qu'elle est mère de deux enfants nés en 1989 et 1991 et que l'état de santé de son mari ne lui permet pas de s'occuper seul de ses deux enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... épouse X... en France, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 26 mars 1997 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Y... épouse X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre desfrais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er avril 1997, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... en date du 26 mars 1997 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... épouse X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra Y... épouse X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187611
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 187611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187611.19980114
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