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07/02/1994 | FRANCE | N°147501

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 147501


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 23 juillet 1991, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... lui a été notifié le 26 juillet 1991 au plus tard, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la circonstance invoquée qu'à la date à laquelle a été pris cet arrêté soit intervenue une circulaire organisant une procédure d'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés dont M. Y... a cherché à obtenir le bénéfice en vue de régulariser sa situation ne faisait obstacle, ni en droit ni en fait, à l'introduction d'une requête devant le tribunal administratif contre l'arrêté de reconduite à la frontière dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que M. Y... ne saurait donc, en tout état de cause, être regardé comme ayant été, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement du fait que sa demande d'annulation de cet arrêté de reconduite reconduite à la frontière susmentionné, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mars 1993 a été regardée comme tardive et, par suite irrecevable par application des dispositions législatives précitées ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147501
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 147501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. du Marias

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147501.19940207
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