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21/03/1986 | FRANCE | N°71543

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 71543


Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dite "COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE", dont le siège est à la Turbie Alpes-Maritimes , représentée par son président en exercice, et par M.Marcel X..., demeurant à la Turbie Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 décembre 1981 par lequel le préfet des Alpes

-Maritimes a accordé au "Crédit immobilier des Alpes-Maritimes" un permi...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dite "COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE", dont le siège est à la Turbie Alpes-Maritimes , représentée par son président en exercice, et par M.Marcel X..., demeurant à la Turbie Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 décembre 1981 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé au "Crédit immobilier des Alpes-Maritimes" un permis de construire 25 villas à la Turbie ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° subsidiairement, et avant-dire-droit, ordonne une enquête afin d'établir la réalité des faits exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 421-42 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à compter de la date à laquelle il aura été effectivement procédé à chacun de ces deux affichages pendant une durée de deux mois ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le permis de construire accordé au crédit immobilier des Alpes-Maritimes, le 14 décembre 1981, a été affiché à la mairie de la Turbie du 16 décembre 1981 au 15 février 1982 ; qu'il a fait l'objet d'un affichage sur le terrain, visible de l'extérieur du chantier, à compter du début du mois de janvier 1982 ; que la société bénéficiaire du permis n'avait pas à procéder à l'affichage en plusieurs endroits du terrain ; que, si cet affichage ne portait pas la mention de la hauteur maximale des bâtiments, il comportait en revanche les indications permettant aux intéressés d'identifier le permis de construire et d'en prendre connaissance ; que, si l'affichage ne mentionnait pas les dérogations accordées et indiquait des modalités de financement ne correspondant pas, aux dires des requérants, à ce qui avait été initialement prévu, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'affichage ; que si les requérants prétendent que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, n'aurait eu pour effet, en tout état de cause, que de permettre au préfet de rapporter ledit perms, même après l'expiration du délai de recours contentieux, sans que celui-ci fût prorogé au bénéfice des tiers ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux était bien expiré lorsque les requérants ont demandé le 19 mars 1984 au tribunal administratif de Nice l'annulation du permis litigieux ; que, dès lors, leur requête était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association dite "COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE" et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 décembre 1981 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la société "crédit immobilier des Alpes-Maritimes" le permis de construire 25 villas au quartier Saint-Roche à la Turbie ; D E C I D E :

------- Article ler : La requête de l'association dite " COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE" et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association dite " COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE", à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 71543
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 71543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Masot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71543.19860321
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