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10/09/1997 | FRANCE | N°183250

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 183250


Vu, la requête enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal admi

nistratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu, la requête enregistrée le 22 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant tout cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que si, au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 septembre 1996, M. X... a fait valoir qu'il serait entré en France à l'âge de neuf ans et qu'il séjournerait depuis lors sans interruption sur le territoire français, il n'a apporté aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, M. X..., qui était âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... au motif que les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, avaient été méconnues ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, a soutenu qu'il vivait en France depuis l'âge de neuf ans, que son père serait mort en France, qu'il ignorerait où se trouve sa mère et qu'il n'aurait aucune attache dans son pays d'origine, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 septembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... au président du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183250
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 183250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183250.19970910
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