01-04-03-06, 54-07-02-03 Le juge administratif doit, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 128 du Code de la route, relatif à la restriction de validité, à la suspension ou à l'annulation du permis de conduite pour inaptitude physique, rechercher, dans le cadre de l'arrêté du 21 juillet 1954 modifié, qui donne la liste des affections incompatibles avec la délivrance du permis, si l'aptitude physique de l'intéressé est établie par les pièces du dossier. En l'espèce, cette inaptitude ne ressortant pas des pièces du dossier, le Tribunal administratif a, à bon droit, ordonné une expertise.
PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.
54-04-02-02-01 Cas où les pièces du dossier n'établissent pas l'inaptitude physique des titulaires de permis de conduire permettant au préfet de prononcer la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis [article R. 128 du Code de la route]. Le juge administratif doit, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 128 du Code de la route relatif à la restriction de validité, à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire pour inaptitude physique, rechercher, dans le cadre de l'arrêté du 21 juillet 1954 modifié, qui donne la liste des affections incompatibles avec la délivrance du permis, si l'inaptitude physique de l'intéressé est établie par les pièces du dossier. En l'espèce, cette inaptitude ne ressortant pas des pièces du dossier, le Tribunal administratif a, à bon droit, ordonné une expertise.
Code de la route R128