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12/04/1999 | FRANCE | N°200725

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 avril 1999, 200725


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1998, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdallah X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1998, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdallah X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le PREFET DU VAL-DE-MARNE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes" ; qu'aux termes de l'article R. 241-10 du même code : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que la demande de M. X... aurait été communiquée au PREFET DU VAL-DE-MARNE ni que ce dernier aurait été averti de la tenue de l'audience du 14 septembre 1998 ; que, par suite, le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun ne fait pas, par lui-même, la preuve de sa régularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 18 janvier 1998 ; que le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par décision expresse le 17 avril 1998 ; que M. X... s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour, il se trouvait, à la date du 2 septembre 1998, dans l'un des cas où le PREFET DU VALDE-MARNE pouvait prendre une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date à laquelle ces mesures ont été prises ; que si M. X... fait valoir qu'il avait le 2 juillet 1998, formé une nouvelle demande de titre de séjour, et qu'il avait droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, à la suite de son mariage, le 30 mai 1998, avec une personne de nationalité française, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour intervenue le 16 janvier 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ; que ni la circonstance que M. X... se serait marié le 30 mai 1998 avec une personne de nationalité française, ni la circonstance que M. X... aurait, le 2 juillet 1998, formé une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien à la suite de ce mariage, ne faisaient obstacle à l'exercice, par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, du pouvoir qu'il tenait des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est marié à une Française depuis le 30 mai 1998, et qu'un de ses frères possède la nationalité française, une grande partie de sa famille réside en Algérie ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision contestée du PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas porté au droit du demandeur au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 2 septembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 septembre 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., au PREFET DU VALDE-MARNE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-8, R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1999, n° 200725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200725
Numéro NOR : CETATEXT000008013430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-12;200725 ?
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