Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE ROMAGNAT 63540 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme, annulé, d'une part la délibération du conseil municipal de Romagnat du 18 octobre 1985 en tant qu'elle a créé un poste de directeur de service administratif dans la commune, d'autre part l'arrêté du maire en date du 21 octobre 1985 nommant M. Guy X..., secrétaire général, au grade de directeur de service administratif,
2° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République du Puy-de-Dôme, devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 18 octobre 1985 en tant qu'elle crée l'emploi de directeur de service administratif :
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions des ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets qui, en vertu des articles 48, 49 et 88 de ladite loi, doivent classer les emplois par grades à l'intérieur des corps et les corps et grades dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ; que lesdits décrets n'étaient pas intervenus à la date de la délibération contestée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.413-3 et R.413-1 du code des communes, le classement indiciaire des emplois communaux est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances et que, selon l'article L.413-9 du même code, le conseil municipal ne peut fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif en tenant compte de l'importance respective des communes par un arrêté ministériel pris en application de l'article L.413-8 ; qu'il résulte de l'ensemble desdites dispositions, et notamment de celles de l'article L.413-9 que si l'arrêté ministériel qui dresse à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'impose pas, par lui-même, aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décident de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixe les échelles de traitement et dont ils sont tenus de respecter les dispositions sont par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnent la définition de ces emplois ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du tableau-type établi par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié notamment par les arrêtés du 2 juin 1981 et 16 juillet 1983 que l'emploi de directeur de service administratif, lequel est compris dans l'arrêté du 5 novembre 1979 fixant les échelles de traitement, ne peut être crée que dans les communes de plus de 80 000 habitants ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la délibération contestée du 18 octobre 1985 qui crée l'emploi de directeur de service administratif dans la COMMUNE DE ROMAGNAT, la population de cette commune était inférieure à 80 000 habitants ; que dès lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ladite délibération en tant qu'elle crée l'emploi de directeur de service administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté nommant M. X... en qualité de directeur de service administratif :
Considérant que la délibération du 18 octobre 1985 a été, ainsi qu'il vient d'être dit annulée à bon droit en tant qu'elle crée l'emploi de directeur de service administratif ; que la COMMUNE DE ROMAGNAT n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, par voie de conséquence, annulé l'arrêté en date du 21 octobre 1985 par lequel le maire de Romagnat a nommé M. X... en qualité de directeur de service administratif ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE ROMAGNAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMAGNAT, au commissaire de la République du département du Puy-de-Dome et au ministre de l'intérieur.