Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistrés les 29 juillet 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé, à la demande de Mme veuve X..., de Mme veuve A... et de M. Raymond A... l'arrêté du 5 juin 1980 du préfet du Pas-de-Calais approuvant le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme Rouvroy-Drocourt, Bois-Bernard, Izel-lez-Esquerchin,
°2- rejette la demande présentée par Mmes veuves Rachat et A..., et M. A... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Y... et de M. A... agissant au nom de sa mère décédée,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Raymond A... et Mme Y... :
Considérant qu'il résulte de l'examen du recours du ministre de l'urbanisme et du logement que ce recours satisfait aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur la motivation des requêtes ;
Sur la légalité de l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais approuvant le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Rouvroy-Drocourt, Bois-Bernard, Izel-lez-Esquerchin :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme : "le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis en application de l'article R.123.9 est approuvé par arrêté du Préfet ..." ;
Considérant d'une part que si le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de "Rouvroy-Drocourt" approuvé par l'arrêté préfectoral du 5 juin 1980 diffère du projet qui avait été soumis à l'enquête publique, en ce qu'il supprime un espace vert dont la création avait été initialement envisagée sur un terrain situé rue Arthur Loucheux, sur le territoire de la commune de Drocourt, il ressort des pièces du dossier que cette modification a été introduite pour tenir compte des observations qui ont été faites au cours de l'enquête publique et de l'avis émis, le 23 janvier 1980, par le Conseil municipal de Drocourt ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance de la commune et à l'étendue limitée du territoire affecté par la modification apportée au plan initial, cette modification n'était pas de nature à altérer l'économie générae du projet et à rendre, en conséquence, obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler partiellement l'arrêté préfectoral du 5 juin 1980, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le plan approuvé par cet arrêté aurait été irrégulièrement modifié après l'enquête publique ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande au tribunal administratif ;
Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols en décidant de modifier l'affectation du terrain sur lequel ils avaient initialement envisagé la création d'un espace vert n'ont pas, en l'espèce, adopté un parti d'aménagement entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé l'arrêté préfectoral susmentionné du 5 juin 1980 et que la demande présentée devant ledit tribunal par Mme veuve X..., Mme veuve A... et M. Silverio Z... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLille en date du 19 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par Mme Veuve X..., Mme Veuve A... et M.Silverio Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. Raymond A..., à Mme Veuve X... et à la communede Drocourt.