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11/03/1988 | FRANCE | N°55022

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 55022


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... et M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 10 août 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la République du département de Loire-Atlantique, en date du 10 août 1982, déclarant d'utilité publique le projet de création de la zone d'aménagement concerté dite du Landas à Ponchateau et

l'acquisition des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation de...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... et M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 10 août 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la République du département de Loire-Atlantique, en date du 10 août 1982, déclarant d'utilité publique le projet de création de la zone d'aménagement concerté dite du Landas à Ponchateau et l'acquisition des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération ;
°2) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'enquête :

Considérant, en premier lieu, que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté du Landas à Pontchâteau comportait notamment un programme détaillé des équipements publics prévus lesquels se bornaient à des ouvrages relevant de la voirie, de l'assainissement, des réseaux divers et des espaces verts, ainsi que l'estimation des dépenses nécessaires à l'aménagement de cette zone ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R11-3 du code de l'expropriation manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact, jointe au dossier, comportait une analyse suffisamment précise, compte tenu de la nature et de l'importance des travaux, des effets de la création d'une zone industrielle à proximité d'une zone résidentielle et des mesures prévues pour en limiter les nuisances ; que dès lors, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 aurait été méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, saisi d'observations de la part des propriétaires menacés d'expropriation, et tout en relevant que "les intérêts particuliers ... doivent s'effacer devant l'intérêt général", a mentionné dans ses conclusions les assurances qui lui avaient été données par les représentants de la commune et de la société d'aménagement quant à leur intention de "limiter au maximum les emprises nouvelles" ; que ledit commissaire enquêteur, auquel il appartenait de rechercher tous éclaircissements de nature à étayer son avis n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en sollicitant des autorités expropriantes des précisions sur ce point et en en faisant état dans son avis ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué déclarant d'utilité publique le projet de création de la zone d'aménagement concerté du Landas et l'acquisition des terrains et immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération n'a pas été pris en application de l'arrêté du 5 juillet 1978 portant création d'une zone d'aménagement différé dans le même secteur ; que, dès lors, MM. X... et Y... ne peuvent utilement invoquer l'illégalité éventuelle de ce dernier arrêté ;
Considérant, en second lieu, que le Commissaire de la République a déclaré d'utilité publique la création d'une zone d'aménagement concerté dans une commune à vocation industrielle dont la population et les activités connaissent une progression certaine et où les demandes de permis de construire sont nombreuses ; qu'ainsi, la création de cette zone revêtait un caractère d'utilité publique ; que, compte tenu de la nature des terrains concernés par l'opération et des aménagements prévus pour limiter les effets de l'existence d'industries à proximité d'une zone d'habitation, les atteintes portées aux intérêts privés ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et éventuellement le coût social qu'elle comporte ne sont pas excessifs en égard à l'intérêt qu'elle représente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55022
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Création d'une zone d'aménagement concerté.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT - Analyse des effets de la création d'une zone industrielle à proximité d'une zone résidentielle.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 55022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: SchAameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55022.19880311
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