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05/07/2001 | FRANCE | N°00-10691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2001, 00-10691


Met hors de cause la Fédération départementale des chasseurs ardennais ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 226-1 du Code rural ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par des sangliers, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse ; que ce texte ne comporte aucune disposition qui limite la nature ou les éléments du préjudice réparable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, M. X...

a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) et à la Fédération départementale des chas...

Met hors de cause la Fédération départementale des chasseurs ardennais ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 226-1 du Code rural ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par des sangliers, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse ; que ce texte ne comporte aucune disposition qui limite la nature ou les éléments du préjudice réparable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, M. X... a demandé à l'Office national de la chasse (ONC) et à la Fédération départementale des chasseurs ardennais réparation de son préjudice subi du fait de la perte des primes agricoles compensatoires (PAC) ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que la diminution de l'indemnisation compensatoire n'est pas la conséquence directe des dégâts mais d'une décision administrative de retirer des surfaces soumises à l'aide compensatoire celles ayant été indemnisées par l'ONC au titre des dégâts du gibier, et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour en connaître ou en apprécier la portée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte des primes agricoles compensatoires était en relation de causalité avec les dommages causés aux récoltes par les sangliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10691
Date de la décision : 05/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Primes agricoles compensatoires - Perte .

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Etendue

La perte des primes agricoles compensatoires est en relation de causalité avec les dommages causés aux récoltes par les sangliers. Viole en conséquence l'article L. 226-1 du Code rural une cour d'appel qui, pour débouter la victime de dégâts causés aux récoltes par les sangliers de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la perte des primes agricoles compensatoires, formée à l'égard de l'Office national de la chasse (ONC) et d'une fédération départementale de chasseurs, retient que la diminution de l'indemnisation compensatoire n'est pas la conséquence directe des dégâts et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître ou apprécier la portée de la décision administrative de retirer des surfaces soumises à l'aide compensatoire, les surfaces indemnisées par l'ONC au titre des dégâts du gibier.


Références :

Code rural L226-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2001, pourvoi n°00-10691, Bull. civ. 2001 II N° 128 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 128 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10691
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