La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2003 | FRANCE | N°00-14142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2003, 00-14142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la SCI lOrée des bois que sur le pourvoi incident relevé par la commune de Taninges .

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 21 décembre

1990, la SCI l'Orée des bois (la société) a été déclarée adjudicataire de diverses parcelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la SCI lOrée des bois que sur le pourvoi incident relevé par la commune de Taninges .

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 21 décembre 1990, la SCI l'Orée des bois (la société) a été déclarée adjudicataire de diverses parcelles à construire appartenant à la commune de Taninges moyennant le paiement d'une somme de 2 500 000 francs, ladite somme étant convertie, en exécution du cahier des charges, en l'obligation pour la société d'édifier sur les terrains vendus un immeuble et de livrer à la commune divers locaux destinés à des équipements collectifs, et ce, au plus tard le 1er novembre 1991, sous peine de pénalités ; que la société, qui n'a pas achevé la construction des locaux, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 1995, M. X... étant désigné liquidateur ; que la commune, agissant par son maire, a déclaré sa créance le 11 août 1995 pour un montant de 4 450 000 francs ; que le juge-commissaire a prononcé la nullité de la déclaration de créance au motif qu'il appartenait au comptable de la commune et à lui seul de déclarer les créances de la commune au passif de la société ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et dire régulière la déclaration de créance effectuée par le maire de la commune, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 et de l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales selon lesquelles le comptable de la commune est seul chargé d'exécuter les recettes et de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, retient, qu'en l'espèce, la créance n'étant pas liquide, la déclaration de créance ne constituait pas une simple opération de recouvrement et qu'il appartenait au maire, en sa qualité d'ordonnateur, de faire liquider judiciairement la créance et, à cette fin, de la déclarer au passif de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'il appartient à l'ordonnateur de liquider les créances, seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration de créance effectuée par la commune de Taninges agissant par son maire ;

Condamne la commune de Taninges aux dépens de cassation et d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Commune - Comptable de la commune - Compétence exclusive .

Viole l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales la cour d'appel qui déclare régulière la déclaration de créance faite par le maire, au motif que la créance n'étant pas liquide, seul le maire pouvait la faire liquider judiciairement et dès lors la déclarer, alors que s'il appartient à l'ordonnateur de liquider les créances, seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur.


Références :

Code général des impôts 2343-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-06-12, Bulletin 2001, IV, n° 116, p. 107 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 29 avr. 2003, pourvoi n°00-14142, Bull. civ. 2003 IV N° 66 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 66 p. 75
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 29/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-14142
Numéro NOR : JURITEXT000007049003 ?
Numéro d'affaire : 00-14142
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-04-29;00.14142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award