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16/05/2002 | FRANCE | N°00-22585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 00-22585


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 5, alinéa 2, du chapitre VI du Titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon ces dispositions, que les traitements d'orthopédie dento-faciale ne sont pris en charge par l'assurance maladie qu'autant qu'ils interviennent avant le seizième anniversaire de l'assuré, dans la limite maximale de six semestres et après accord de prise en charge par la Caisse ;
Attendu que pour admettre que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charg

e le traitement orthodontique dispensé à Mme X... en 1998, le tribu...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 5, alinéa 2, du chapitre VI du Titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon ces dispositions, que les traitements d'orthopédie dento-faciale ne sont pris en charge par l'assurance maladie qu'autant qu'ils interviennent avant le seizième anniversaire de l'assuré, dans la limite maximale de six semestres et après accord de prise en charge par la Caisse ;
Attendu que pour admettre que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge le traitement orthodontique dispensé à Mme X... en 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à relever que l'intéressée avait produit un certificat prouvant qu'elle avait bénéficié d'un traitement orthodontique en 1975, et que l'on pouvait considérer que les soins actuels dont la prise en charge lui a été refusée sont la suite du traitement effectué sur sa personne à l'âge de douze ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part si le traitement initial avait fait l'objet d'une demande de prise en charge, d'autre part quelle avait été la durée de ce traitement, enfin en quoi les soins prodigués en 1998 étaient la poursuite du traitement commencé en 1975, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22585
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais dentaires - Orthopédie dento-faciale - Traitement - Prise en charge - Conditions - Vérification - Office du juge .

Selon les dispositions de l'article 5, alinéa 2, du chapitre VI du Titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, les traitements d'orthopédie dento-faciale ne sont pris en charge par l'assurance maladie qu'autant qu'ils interviennent avant le seizième anniversaire de l'assuré, dans la limite maximale de six semestres et après accord de prise en charge par la Caisse. Dès lors, prive sa décision de base légale le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas recherché si le traitement initial avait fait l'objet d'une demande de prise en charge, ni quelle avait été la durée de ce traitement, ni davantage en quoi les soins prodigués en 1998 étaient la poursuite du traitement commencé en 1975.


Références :

Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 Chapitre VI, Titre III, art. 5 al. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 20 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°00-22585, Bull. civ. 2002 V N° 163 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 163 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22585
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