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30/05/2001 | FRANCE | N°00-60150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60150


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1 et L. 435-1 du Code du travail ;

Attendu que suivant requête en date du 23 novembre 1999, la société nationale de télévision France 3 a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant au comité d'établissement de Lille pour le SNT-CGT ce dernier ayant déjà procédé à la désignation d'un premier représentant le 15 février 1998 ;

Attendu que pour débouter la société nationale de télévision France 3 de sa demande en annulation, le tribunal d'instance én

once essentiellement qu'il résulte des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la p...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1 et L. 435-1 du Code du travail ;

Attendu que suivant requête en date du 23 novembre 1999, la société nationale de télévision France 3 a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant au comité d'établissement de Lille pour le SNT-CGT ce dernier ayant déjà procédé à la désignation d'un premier représentant le 15 février 1998 ;

Attendu que pour débouter la société nationale de télévision France 3 de sa demande en annulation, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il résulte des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la présence non contestée pendant des années d'une double représentation syndicale pour différentes centrales, permet de considérer qu'il existe au sein de l'établissement Nord - Pas-de-Calais - Picardie un usage autorisant une double représentation syndicale au sein du comité d'établissement ;

Attendu cependant que si le nombre des délégués ou des représentants syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60150
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Nombre de représentants - Modification des dispositions légales - Condition .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Nombre de représentants - Modification des dispositions légales - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Nombre de représentants - Modification des dispositions légales - Condition

Si le nombre des délégués ou des représentants syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes.


Références :

Code du travail L433-1, L435-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 28 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-04-03, Bulletin 2001, V, n° 123, p. 96 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2001, pourvoi n°00-60150, Bull. civ. 2001 V N° 199 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 199 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60150
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