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07/02/2001 | FRANCE | N°00-82258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2001, 00-82258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appe

l de ROUEN, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Francisco X... notamment des chefs de conduite malgré suspension du permis de conduire et obtention indue de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 99, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique ;

"aux motifs que les actes d'instruction ou de poursuite permettant, aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, d'interrompre la prescription doivent s'entendre de tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou convaincre les auteurs ; que ne relève assurément pas de cette catégorie une ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction au procureur de la République ou une ordonnance de refus de restitution d'objets placés sous main de justice, sans que la possibilité d'appel réservée aux parties ne vienne modifier cette appréciation ;

"alors que toute ordonnance du juge d'instruction susceptible de recours, en ce qu'elle comporte par nature une décision affectant nécessairement d'une manière ou d'une autre le sort des poursuites constitue par là même un acte interruptif de prescription, de sorte qu'en décidant du contraire à propos d'une ordonnance de refus de restitution, laquelle implique une appréciation du juge d'instruction sur l'opportunité de conserver ou non à la disposition de la justice des documents ou objets saisis eu égard aux éléments du dossier, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que les actes d'instruction ou de poursuite permettant d'interrompre la prescription doivent s'entendre de tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, énonce que tel n'est pas le cas d'une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction au procureur de la République ou d'une ordonnance de refus de restitution d'objets placés sous main de justice sans que la possibilité d'appel réservée aux parties ne vienne modifier cette appréciation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 7, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'action publique concernant les faits reprochés à Francisco X... était couverte par la prescription ;

"aux motifs que si la Caisse d'Allocations Familiales expose que l'infraction d'escroquerie qu'elle reproche à Francisco X... d'avoir commise à son encontre ne serait en tout cas pas prescrite, car elle a adressé le 9 juin 1997 un dernier versement de prestation à celui-ci et que la prescription d'un tel délit ne court que du jour où la remise des fonds est effectuée, il s'avère que ce versement de prestations correspond à l'exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 21 novembre 1996 ayant condamné la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe à verser à Francisco X... les prestations familiales correspondant à ses enfants légitimes ou adoptés et à l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens en référé prononçant l'exécution provisoire de ce jugement à hauteur dé 80 000 francs ; qu'ainsi, le versement effectué par la Caisse ne peut caractériser l'élément constitutif du délit d'obtention frauduleuse d'allocations familiales par prise de fausse qualité ;

"alors que la Caisse d'Allocations Familiales de Dieppe ayant été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais à verser des prestations sociales à Francisco X... sur le fondement de documents dont elle contestait l'authenticité et qui, par ailleurs, faisaient pour partie l'objet de la présente information du chef de falsification de documents administratif et usage ainsi que d'escroquerie au préjudice de la Caisse, la chambre d'accusation ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale considérer que le versement de 80 000 francs effectué par la Caisse le 9 juin 1997 n'était pas la conséquence des manoeuvres frauduleuses reprochées au mis en examen mais l'exécution d'une décision de justice, sans rechercher si, précisément, si ladite décision n'avait pas été obtenue au moyen de faux documents et ne constituait pas dès lors une escroquerie au jugement dont se serait bien trouvée victime la Caisse" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction, initialement chargé d'une information ouverte des chefs de conduite malgré suspension du permis de conduire et obtention indue de documents administratifs, a été saisi, par réquisitoires supplétifs des 2 et 15 mars 1994, d'une part, de faits d'escroquerie commis au préjudice de la SNCF, d'autre part, de faits de travail clandestin, falsification de documents administratifs, usage et escroquerie commis au préjudice de la caisse d'allocations familiales de Dieppe ; qu'aucun acte n'a été accompli entre le 14 décembre 1994 et le 6 février 1998 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'acte du 6 février 1998, intervenu après expiration du délai de prescription de l'action publique concernant les faits dont le juge d'instruction était saisi, ne pouvait avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription pour d'autres faits, fussent-ils connexes, dont il n'était pas saisi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 fév. 2001, pourvoi n°00-82258

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/02/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-82258
Numéro NOR : JURITEXT000007585029 ?
Numéro d'affaire : 00-82258
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-02-07;00.82258 ?
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