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29/07/2004 | FRANCE | N°00BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00BX00440


Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête d'appel de la COMMUNE DE MACAU dirigée contre le jugement n° 9702278 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur demande de la S.A. NEGOCIM a annulé la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MACAU a exercé le droit de préemption ;

Vu la requête présentée le 25 février 2000 au tribunal administratif de Bordeaux la requête d'appel de la

COMMUNE DE MACAU dirigée contre le jugement n° 9702278 par lequel le...

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête d'appel de la COMMUNE DE MACAU dirigée contre le jugement n° 9702278 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur demande de la S.A. NEGOCIM a annulé la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MACAU a exercé le droit de préemption ;

Vu la requête présentée le 25 février 2000 au tribunal administratif de Bordeaux la requête d'appel de la COMMUNE DE MACAU dirigée contre le jugement n° 9702278 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur demande de la S.A. NEGOCIM, a annulé la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MACAU a exercé le droit de préemption ;

La COMMUNE DE MACAU demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 9702278 du tribunal administratif de Bordeaux en date 2 décembre 1999 en tant qu'il annule, sur demande de la S.A. NEGOCIM, la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE MACAU a exercé le droit de préemption ;

2°) le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du maire de la COMMUNE DE MACAU présentées par la S.A. NEGOCIM devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01 C

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de l'X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions principales :

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que Mme X, Mme Y et Mme Z ont consenti à la S.A. NEGOCIM le 20 juin 1996 une promesse de vente portant sur la parcelle cadastrée B 157 sur le territoire de la COMMUNE DE MACAU ; que cette promesse de vente a été prorogée jusqu'au 30 juillet 1997 pour permettre à la S.A. NEGOCIM de demander une autorisation de lotir cette parcelle ; que, dès lors, la S.A. NEGOCIM qui a obtenu le 24 juin 1997 cette autorisation de lotir a intérêt à agir contre la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MACAU en date du 21 août 1997 et de la décision du maire de cette commune en date du 25 août 1997 décidant de préempter cette parcelle, même si ces décisions sont intervenues postérieurement à l'expiration de la promesse de vente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le conseil municipal de la COMMUNE DE MACAU a délégué au maire le droit de préemption par une délibération en date du 16 juin 1995 ; que, par suite, l'acte du maire en date du 25 août 1997 constitue, non comme le soutient la COMMUNE DE MACAU, une simple information de la décision de préemption prise par le conseil municipal le 21 août 1997 mais une décision de préemption faisant grief contre laquelle un recours est recevable ;

Considérant que la circonstance que la S.A. NEGOCIM ait demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MACAU en date du 21 août 1997 et de la décision du maire de cette commune en date du 25 août 1997 dans un seul recours est sans influence sur la recevabilité de ce dernier, les décision attaquées ayant entre elles un lien suffisant ;

Sur la légalité de la décision du 25 août 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que comme il a été dit ci dessus, le maire de la COMMUNE DE MACAU en date du 25 août 1997 a pris une décision de préemption ; que cette décision qui se bornait à indiquer cette opération a pour but, conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, de poursuivre la politique locale de l'habitat mise en oeuvre par la commune , sans préciser en quoi consistait la politique de l'habitat pour laquelle le droit de préemption était exercé était insuffisamment motivée ; que, par suite, la COMMUNE DE MACAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes :

Considérant que, comme il a été précédemment dit, le conseil municipal de la COMMUNE DE MACAU avait délégué au maire l'exercice du droit de préemption pour la durée de son mandat ; qu'ainsi la délibération en date du 21 août 1997 par laquelle ledit conseil municipal décide de préempter la parcelle B 157 est entachée d'incompétence et par suite est irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme..., la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation..., en l'état du dossier ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés par la S.A. NEGOCIM à l'appui de ses conclusions ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération en date du 21 août 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. NEGOCIM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date 21 août 1997 ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE MACAU en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la S.A. NEGOCIM la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 1999 en tant qu'il rejette les conclusions de la S.A. NEGOCIM tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MACAU en date du 21 août 1997 et ladite délibération sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MACAU sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A. NEGOCIM est rejeté.

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00BX00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00440
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : THEVENIN ; THEVENIN ; THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-29;00bx00440 ?
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