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15/03/2004 | FRANCE | N°00BX00703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 mars 2004, 00BX00703


Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 2000 présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 décembre 1999, rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 2000 présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 décembre 1999, rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C

Vu 2) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2003 présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des articles du rôle mis en recouvrement le 31 août 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Mme X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 00BX00703 :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 5 au 20 juillet 1995, Mme Marie-Thérèse X, qui exploite un camion-bar à Saint-Pierre (La Réunion), a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification dont Mme X a fait l'objet, le vérificateur a procédé à l'examen des documents comptables dans le cabinet de l'agent d'affaires où se trouvait la comptabilité, à la demande expresse de la contribuable formulée dans une lettre en date du 1er juillet 1995 et portant, contrairement aux allégations de Mme X, la signature de cette dernière ; qu'il est constant que la première et la dernière intervention du vérificateur ont eu lieu les 5 et 20 juillet 1995 sur place au domicile de Mme X ; que la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées dans lesquelles sa comptabilité a été vérifiée, elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'article L.13 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ;

Considérant que si Mme X soutient qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité lui a été adressé avant même qu'elle ne reçoive l'avis de vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que ce procès-verbal a été dressé le 5 juillet 1995, alors que l'avis de vérification de comptabilité, en date du 22 juin 1995, a été reçu par l'intéressée le 28 juin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la signature portée sur ce procès-verbal ne soit pas celle de Mme X ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait été contrainte, à la suite de pressions exercées sur son agent d'affaires et sur elle-même, de déposer des déclarations rectificatives au titre des trois années en litige, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir le bien fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui n'a pas présenté d'observations en réponse à la notification de redressements, doit être réputée avoir accepté tacitement ces redressements ; qu'en conséquence, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant que la comptabilité présentée au vérificateur, qui ne comportait notamment ni pièces justificatives du détail des recettes ni inventaire des marchandises en stock, était dénuée de valeur probante ; que le service était, dès lors, fondé à écarter cette comptabilité, ce que la requérante ne conteste d'ailleurs pas ;

Considérant que les redressements contestés sont assis sur les bases déclarées par Mme X elle-même dans des déclarations rectificatives datées du 12 juillet 1995 faisant ressortir une insuffisance des recettes précédemment déclarées de 600 000 F pour chacune des années d'imposition en litige ;

Considérant que si Mme X soutient que la signature portée sur ces déclarations n'est pas la sienne, alors pourtant que cette signature ne présente pas de différences notables avec celle portée sur les autres déclarations signées par elle, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'en produisant une déclaration rectificative établie en avril 1997 par son nouveau comptable, pour la seule année 1992, à partir d'une comptabilité reconstituée a posteriori, non assortie de pièces justificatives, et, par suite, dénuée de tout caractère probant, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;

Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode ayant consisté à substituer aux déclarations primitives les chiffres portés sur les déclarations rectificatives, sans aucun contrôle de ceux-ci, est radicalement viciée dans son principe ; que si Mme X soutient que l'administration ne pouvait retenir le montant des recettes omises portées sur les déclarations rectificatives du 12 juillet 1995 sans corriger en même temps le montant des achats à retenir pour déterminer le bénéfice, elle n'apporte, alors que ces mêmes déclarations en matière de bénéfices industriels et commerciaux aboutissent à une augmentation à hauteur de 600 000 F des bénéfices annuels précédemment déclarés, aucun élément probant permettant de déterminer le montant des achats à retenir ; que si elle soutient que ce montant de bénéfices est hors de proportion avec celui que son entreprise était susceptible de dégager, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 03BX02439 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 03BX02439, qui tendent au sursis à exécution des articles de rôle afférents à ces mêmes impositions sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X enregistrée sous le n° 00BX00703 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X enregistrée sous le n° 03BX02439.

- 4 -

00BX00703-03BX02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00703
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-15;00bx00703 ?
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