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15/12/2003 | FRANCE | N°00BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 00BX01867


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01867, présentée par Mme Edith X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la modification des documents cadastraux de la commune de Villenave d'Ornon ;

2) de rectifier le plan cadastral de ladite commune en tant qu'il concerne sa propriété ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01867, présentée par Mme Edith X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la modification des documents cadastraux de la commune de Villenave d'Ornon ;

2) de rectifier le plan cadastral de ladite commune en tant qu'il concerne sa propriété ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Classement CNIJ : 26-04-02 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 03BX01292 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par Mme Edith X et faisant suite à sa demande enregistrée sous le n° 00BX01867 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 00BX01867 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 avril 1955 : La rénovation du cadastre est effectuée soit par voie de révision lorsqu'il peut être procédé de manière utile à une simple mise à jour du plan cadastral, soit par voie de réfection reposant sur un nouvel arpentage parcellaire... ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements intervenus. et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Les résultats de la révision du cadastre sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai... ; qu'il résulte de ces dispositions que la rénovation du cadastre, lorsqu'elle est faite par voie de révision, ne devient définitive qu'après l'expiration du délai de quinze jours lequel ne commence à courir qu'à compter de la notification individuelle des résultats du cadastre aux propriétaires ; que ce n'est qu'après l'expiration de ce délai que les énonciations du cadastre révisé peuvent être légalement rectifiées seulement au vu d'un document d'arpentage constatant l'accord des propriétaires intéressés ou d'une décision de l'autorité judiciaire statuant sur leurs prétentions respectives ;

Considérant que Mme Edith X soutient qu'elle n'a pas pu contester la rénovation du cadastre de la commune de Villenave d'Ornon dans l'année suivant sa réalisation, car elle n'a pas eu connaissance de l'existence de cette opération intervenue dans la période 1968 à 1970 ; que l'administration se borne à soutenir que la réclamation de Mme X est tardive faute pour elle d'avoir élevé une contestation en temps utile ; que, toutefois, elle n'établit pas que Mme Edith X ait reçu régulièrement notification de la rénovation cadastrale en application des prescriptions précitées de l'article 9 du décret du 30 avril 1955 ; qu'ainsi le délai de réclamation posé à cet article n'ayant pas commencé à courir à l'encontre de la requérante, le caractère définitif de la révision du cadastre ne peut lui être opposé ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant de rectifier le cadastre rénové ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Edith X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Edith X a acquis le 4 juillet 1965 des époux Peguillan un bien d'une contenance de 400 m² environ figurant alors à la matrice cadastrale de Villenave d'Ornon sous les n° 26 pour le bâti et 24p pour le non bâti sur la section A pour une contenance totale de 5 ares et 15 centiares incluant une partie d'un passage à partir de la route de Toulouse d'une superficie de 120 m² ; que sa parcelle est devenue, à la suite de la rénovation cadastrale litigieuse, la parcelle AB 167 pour une superficie de 287 m², alors que celle de son voisin cadastrée AB 166, a inclus notamment le passage litigieux et est passée à 987 m² ; que contrairement à l'article 8 sus-rappelé du décret du 30 avril 1955, la rénovation du cadastre effectuée par voie de simple révision ne s'est pas bornée à constater l'état des propriétés entre 1968 et 1970 au vu de l'acte de propriété de la requérante mais a modifié la consistance des parcelles ; que dès lors Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant de rectifier cette erreur commise lors de la rénovation du cadastre et qui a conduit à transférer une partie de sa propriété au profit de son voisin propriétaire de la parcelle cadastrée AB 166 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde lui refusant la rectification d'une erreur cadastrale concernant sa parcelle à l'issue des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Villenave d'Ornon ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde lui refusant la rectification d'une erreur cadastrale concernant sa parcelle à l'issue des opérations de rénovation.

Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant à Mme X la rectification d'une erreur cadastrale concernant sa parcelle est annulée.

- 2 -

00BX01867-03BX01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01867
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;00bx01867 ?
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