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27/03/2007 | FRANCE | N°00MA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2007, 00MA01597


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2000, du M. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904943 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de l'ordonnance en date du 4 octobre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a fixé à 267 780,24 francs les frais et honoraires de M. X, expert, d'autre part, à ce que le Tribunal réduise lesdits frais et honora

ires à la somme de 50 000 francs ;

2°) de réduire le montant de...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2000, du M. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904943 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de l'ordonnance en date du 4 octobre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a fixé à 267 780,24 francs les frais et honoraires de M. X, expert, d'autre part, à ce que le Tribunal réduise lesdits frais et honoraires à la somme de 50 000 francs ;

2°) de réduire le montant des sommes totales allouées au titre des frais et honoraires de M. X de cinquante pour cent ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Nahon substituant Me Bensaude pour M. X, et Me Savi pour la société International Distribution ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R.621-11 est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué… » ; qu'aux termes de l'article R.761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R.761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée » ; que si, en vertu de ces dispositions, toutes les parties qui peuvent être tenues de supporter les frais d'une expertise sont en droit de contester l'ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expert sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée, dans l'hypothèse où cette décision intervient avant que le juge ne se prononce sur le recours formé contre l'ordonnance, seule la ou les parties effectivement tenues de supporter les frais et honoraires d'expertise conservent un intérêt à contester ladite ordonnance ; que par ailleurs, lorsque le juge d'appel modifie la répartition de la charge des frais d'expertise, la notification de l'arrêt ouvre un nouveau délai aux parties concernées pour faire opposition à l'ordonnance de taxe ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance en date du 4 octobre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a fixé à 267 780,24 francs les frais et honoraires de M. X, mis à la charge de l'Etat par le jugement n° 9500592 en date du 28 juin 2001 du même tribunal ; que toutefois, à la suite de l'appel formé contre ce dernier jugement, la Cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt de ce jour, a déchargé l'Etat de la totalité des frais et honoraires d'expertise ainsi mis à sa charge pour les mettre à la charge de la société International Distribution ; que, par suite, les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à l'encontre de l'ordonnance en date du 4 octobre 1999 n'ont plus d'objet ; qu'il y a lieu par conséquent de constater le non-lieu à statuer ;

Sur les conclusions de M. X et de la SARL International Distribution tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X et à la SARL International Distribution la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la SARL International Distribution tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, à M. X et à la SARL International Distribution.

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N° 00MA01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA01597
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-27;00ma01597 ?
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