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09/12/2004 | FRANCE | N°00MA02339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2004, 00MA02339


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, présentée pour la société RIVIERA CONSEIL, par Me Szepetowski, dont le siège est 88 boulevard de Cessole à Nice (06100) ; la société RIVIERA CONSEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3519 / 99-3520 / 99-3569 et 99-3576 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 23 mars 1998, ainsi que sa demande dir

igée contre l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le maire de Sain...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, présentée pour la société RIVIERA CONSEIL, par Me Szepetowski, dont le siège est 88 boulevard de Cessole à Nice (06100) ; la société RIVIERA CONSEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3519 / 99-3520 / 99-3569 et 99-3576 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 23 mars 1998, ainsi que sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a ordonné l'interruption des travaux de construction ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Paloux pour la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la société RIVIERA CONSEIL, dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 23 mars 1998 en vue de réaliser six logements sur un terrain cadastré section AP n° 314, 315 et 317, et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel cette même autorité administrative, agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption immédiate des travaux entrepris ; que la société RIVIERA CONSEIL relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Var :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Laurent-du-Var, copie du jugement attaqué a été jointe à la requête d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Var doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 :

Considérant, en premier lieu, que la société RIVIERA CONSEIL soutient que le maire de Saint-Laurent-du-Var a procédé au retrait de l'autorisation de construire dont il était bénéficiaire depuis le 23 mars 1998 sans respecter la procédure contradictoire ; que, toutefois à la date du 1er juillet 1999 à laquelle a été prise la décision attaquée, seul était applicable le décret du 28 novembre 1983 ; que, si aux termes de l'article 8 dudit décret : Les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (…) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, ces dispositions ne sont applicables en vertu de l'article 4 dudit décret qu'aux services administratifs de l'Etat ; qu'en l'occurrence le retrait du permis de construire a été pris par le maire de Saint-Laurent-du-Var au nom de la commune ; qu'en conséquence la société RIVIERA CONSEIL ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement respectée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision, sauf dans l'hypothèse où celle-ci aurait été frauduleusement obtenue ;

Considérant que, pour retirer son arrêté en date du 23 mars 1998 accordant un permis de construire à la société RIVIERA CONSEIL en vue de réaliser six villas, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var s'est fondé sur la circonstance que ledit permis de construire avait été délivré en infraction avec la législation sur les lotissements, sur la foi d'éléments fournis par la société pétitionnaire, qui s'était livrée à des manoeuvres frauduleuses, dans la mesure où l'état descriptif de division et le règlement de copropriété prévoyaient, outre des droits à bâtir indivis, des parties privatives affectées à l'usage exclusif des propriétaires des lots ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société RIVIERA CONSEIL a présenté le 5 décembre 1997 une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier de 6 maisons individuelles sur un terrain cadastré section AP n° 314, n° 315 et n° 317, d'une contenance de 1296 m² sis, chemin des Romarins à Saint-Laurent-du-Var ; que les plans annexés à la demande faisaient ressortir que le projet consistait en la réalisation de six villas jumelées, comme mentionné d'ailleurs sur le formulaire de demande de permis de construire ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré, par arrêté en date du 23 mars 1998, le permis de construire qu'avait sollicité la société RIVIERA CONSEIL ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier et, notamment du règlement de copropriété établi le 10 juin 1998 devant notaire et enregistré le 1er septembre 1998, à la conservation des hypothèques d'Antibes 2ème bureau, postérieurement à la date de la délivrance du permis de construire, que le terrain d'assiette a été placé sous le régime de la copropriété et divisé en quatorze lots dont six à usage de villas, 4 à usage de garage et 4 à usage de parc de stationnement, et que chacun des copropriétaires dispose d'un droit de jouissance exclusif sur la partie du terrain correspondant à son lot de copropriété, alors que les garages et places de stationnement devront être attribués au seul profit des propriétaires respectifs et de leurs ayants-droit, le sol reste toutefois commun en toutes ses parties, y compris celles sur lesquelles sont édifiées les constructions ; que, si cette opération, irrégulière au regard de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme qui dispose que constitue un lotissement au sens du présent chapitre, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété, elle n'est pas pour autant révélatrice de manoeuvres frauduleuses dont se serait rendue coupable la société RIVIERA CONSEIL et de nature à induire en erreur l'administration, laquelle ne pouvait, à l'issue de l'instruction, ignorer la nature du projet ;

Considérant qu'en conséquence, le retrait du permis de construire intervenu par arrêté du 1er juillet 1999, en l'absence de fraude caractérisée, ne pouvait légalement être pris après l'expiration du délai de quatre mois suivant la signature de l'arrêté en date du 23 mars 1998 délivrant ledit permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIVIERA CONSEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 1er juillet 1999 ; que ledit jugement doit être annulé sur ce point, ensemble ledit arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interruptif de travaux en date du 19 juillet 1999 :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'arrêté en date du 1er juillet 1999 retirant le permis de construire délivré le 23 mars 1998 doit être annulé ; que cette annulation a pour conséquence de faire revivre ledit permis de construire ; que dès lors le maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat n'a pu légalement ordonner l'interruption des travaux entrepris sur le fondement dudit permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIVIERA CONSEIL est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté interruptif de travaux en date du 19 juillet 1999 ; que ledit jugement doit donc être également annulé en tant qu'il a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à la suppression de mentions contenues dans le mémoire en réplique de la société RIVIERA CONSEIL, enregistré le 22 mars 2004 :

Considérant que dans la mesure où le passage figurant en page 4 du mémoire critiqué par la commune de Saint-Laurent-du-Var ne revêt pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, il n'y a pas lieu pour la Cour d'en ordonner la suppression en application de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société RIVIERA CONSEIL tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société RIVIERA CONSEIL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Laurent-du-Var, la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 99-3519 / 99-3520 / 99-3569 et 99-3576 en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire délivré le 23 mars 1998 à la société RIVIERA CONSEIL et l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a ordonné l'interruption des travaux de construction entrepris par cette société sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par la société RIVIERA CONSEIL que par la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à la suppression d'un passage du mémoire en réplique de la société RIVIERA CONSEIL sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société RIVIERA CONSEIL, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02339
Date de la décision : 09/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;00ma02339 ?
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