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09/12/2004 | FRANCE | N°00MA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 00MA02340


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, présentée pour M. Patrick X, par Me Szepetowski, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3513 / 99-3516 et 99-3579 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 03 juin 1997 et transféré ensuite par arrêté du 28 octobre 1998 à la copropriété 63 impasse De Gaulle ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Laurent-d...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, présentée pour M. Patrick X, par Me Szepetowski, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3513 / 99-3516 et 99-3579 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 03 juin 1997 et transféré ensuite par arrêté du 28 octobre 1998 à la copropriété 63 impasse De Gaulle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Var à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Paloux pour la commune de Saint-Laurent-du-Var ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 30 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M.X, dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 03 juin 1998 en vue de réaliser 4 logements sur un terrain cadastré section AT n° 67, 375 et 376 permis transféré par arrêté municipal en date du 28 octobre 1998 à la copropriété denommée 63 impasse De Gaulle ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Var :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Laurent-du-Var, copie du jugement attaqué a été joint à la requête d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Var doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le maire de Saint-Laurent-du-Var a procédé au retrait de l'autorisation de construire dont il était bénéficiaire depuis le 3 juin 1997 et qui avait été transféré par arrêté du 28 octobre 1998 à la copropriété dénommée 63 impasse De Gaulle, sans respecter la procédure contradictoire ; que toutefois à la date du 1er juillet 1999 à laquelle a été prise la décision attaquée, seul était applicable le applicable le décret du 28 novembre 1983 ; que, si aux termes de l'article 8 dudit décret : Les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, ces dispositions ne sont applicables en vertu de l'article 4 dudit décret qu'aux services administratifs de l'Etat ; qu'en l'occurrence le retrait du permis de construire a été pris par le maire de Saint-Laurent-du-Var au nom de la commune ; qu'en conséquence M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement respectée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision, sauf dans l'hypothèse où celle-ci aurait été frauduleusement obtenue ;

Considérant que, pour retirer son arrêté en date du 3 juin 1997 accordant un permis de construire à M.X en vue de réaliser quatre villas, permis transféré le 28 octobre 1998 à la copropriété 63 impasse De Gaulle, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var s'est fondé sur la circonstance que ledit permis de construire avait été délivré en infraction avec la législation sur les lotissements, sur la foi d'éléments fournis par le pétitionnaire, qui s'était livré à des manoeuvres frauduleuses, dans la mesure où l'état descriptif de division et le règlement de copropriété prévoyaient, outre des droits à bâtir indivis, des parties privatives affectées à l'usage exclusif des propriétaires des lots ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté le 14 mars 1997 une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier de quatre maisons individuelles sur un terrain cadastré section AT n° 77, n° 375 et n° 376 d'une contenance de 666 m², sis impasse de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var ; que les plans annexés à la demande faisaient ressortir que le projet consistait en la réalisation de quatre villas jumelées, comme mentionné d'ailleurs sur le formulaire de demande du permis de construire ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré, par arrêté en date du 3 juin 1997 le permis de construire qu'avait sollicité M. X ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier et, notamment du règlement de copropriété établi le 30 septembre 1997 devant notaire et enregistré le 30 octobre 1997 à la conservation des hypothèques d'Antibes 2ème bureau, postérieurement à la date de délivrance du permis de construire, que le terrain d'assiette a été placé sous le régime de la copropriété et divisé en quatre lots à usage de villas et de garage, et que chacun des copropriétaires dispose d'un droit de jouissance exclusif sur la partie du terrain correspondant à son lot de copropriété, le sol reste toutefois commun en toutes ses parties, y compris celles sur lesquelles sont édifiées les constructions ; que, si cette opération, irrégulière au regard de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme qui dispose que constitue un lotissement au sens du présent chapitre, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété, elle n'est pas pour autant révélatrice de manoeuvres frauduleuses dont se serait rendu coupable M. X et de nature à induire en erreur l'administration, laquelle ne pouvait, à l'issue de l'instruction, ignorer la nature du projet ;

Considérant qu'en conséquence, le retrait du permis de construire intervenu par arrêté du 1er juillet 1999, en l'absence de fraude caractérisée, ne pouvait légalement être pris après l'expiration du délai de quatre mois suivant la signature de l'arrêté en date du 3 juin 1997 délivrant ledit permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'en conséquence ledit jugement et l'arrêté du 1er juillet 1999 doivent être annulés ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à la suppression de mentions contenues dans le mémoire en réplique de M. X, enregistré le 22 mars 2004 :

Considérant que dans la mesure où le passage figurant en page 4 du mémoire critiqué par la commune de Saint-Laurent-du-Var ne revêt pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, il n'y a pas lieu pour la Cour d'en ordonner la suppression en application de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Laurent-du-Var, la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 99-3513 / 99-3516 et 99-3579 en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a retiré le permis de construire délivré le 3 juin 1997 à M. X est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par M. X que par la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à la suppression d'un passage du mémoire en réplique de M. X sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02340
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;00ma02340 ?
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