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14/01/2003 | FRANCE | N°00NC00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 14 janvier 2003, 00NC00756


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 juin et 26 juillet 2000, présentés pour la COMMUNE DE VANDIERES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;

La COMMUNE DE VANDIERES demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son opposition aux titres n° 164 et 165 émis à son encontre par le maire de Pagny-sur-Moselle les 12 et 15 juin 1998, de montants respectifs de 523 466 francs et 264 350,50 francs,

en vue du recouvrement d'une partie de la taxe professionnelle versée par...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 juin et 26 juillet 2000, présentés pour la COMMUNE DE VANDIERES (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;

La COMMUNE DE VANDIERES demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son opposition aux titres n° 164 et 165 émis à son encontre par le maire de Pagny-sur-Moselle les 12 et 15 juin 1998, de montants respectifs de 523 466 francs et 264 350,50 francs, en vue du recouvrement d'une partie de la taxe professionnelle versée par la société Cebal au titre des années 1997 et 1998 ;

2° - d'annuler les titres n° 164 et 165 ;

3° - de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 135-02-04

………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2002 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me Y... représentant la COMMUNE DE VANDIERES, et de Me X... représentant celle de Pagny-sur-Moselle,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 des statuts du « Syndicat intercommunal pour la création et l'aménagement d'un terrain industriel à Vandières » : « Le budget pourvoit à toutes les dépenses du syndicat. Celles-ci sont réparties ainsi qu'il suit : / - 65 % à la charge de la commune de Pagny-sur-Moselle ; / - 35 % à la charge de la Commune de Vandières. / En outre, les deux communes membres s'engagent à procéder à une répartition équitable des recettes fiscales provenant de l'implantation industrielle sur le terrain aménagé par le syndicat sur la base de 50 % … . » ;

Considérant que, par délibération de son conseil municipal en date du 5 septembre 1997, la COMMUNE DE VANDIERES a décidé de mettre fin au partage des recettes fiscales, dès lors que le syndicat était dissous de plein droit ; que la commune de Pagny-sur-Moselle se borne à exciper que cette résiliation unilatérale du contrat est dépourvue d'effets, dès lors que le syndicat n'était pas dissous de plein droit et que l'engagement avait été souscrit pour une durée illimitée ;

Considérant que le contrat de partage des recettes fiscales concerne les seules communes de Vandières et de Pagny-sur-Moselle, bien que rappelé dans les statuts du syndicat ; qu'eu égard à l'objet de ce contrat, le juge du contrat n'a pas le pouvoir d'annuler ou de déclarer de nul effet, à la demande de l'une des parties, la résiliation du contrat par l'autre partie et qu'il lui appartient seulement de rechercher si cette résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité ; qu'ainsi, les titres de recettes émis par la commune de Pagny-sur-Moselle en vue du recouvrement d'une partie de la taxe professionnelle perçue par la COMMUNE DE VANDIERES étaient dépourvus de base légale en tant que fondés sur le contrat de partage de ces recettes, du fait de la résiliation de ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la régularité du jugement attaqué et du caractère définitif de la délibération du 5 septembre 1997, que la COMMUNE DE VANDIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VANDIERES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pagny-sur-Moselle, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Pagny-sur-Moselle à payer à la COMMUNE DE VANDIERES la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 981693 du tribunal administratif de Nancy en date du 28 mars 2000 est annulé.

Article 2 : Les titres de recettes n° 164 et n° 165 émis par le maire de la commune de Pagny-sur-Moselle les 12 et 15 juin 1998 sont annulés.

Article 3 : La commune de Pagny-sur-Moselle est condamnée à verser à la commune de Vandières la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Pagny-sur-Moselle tendant à l'application de cet article sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00756
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL ; GAUCHER ; ROTH et PARMENTIER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-01-14;00nc00756 ?
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