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04/08/2006 | FRANCE | N°00NC01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 00NC01170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 30 mai 2006, présentée pour M. Jean X, élisant domicile, ..., et M. Jacques Y, élisant domicile ..., par la SCP Boulloche, avocat aux conseils ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 en tant qu'il a, par ses articles 2, 3 et 8, condamné les requérants à verser à la région de Franche-Comté diverses indemnités en réparation des désordres ayant affecté le lycée d'enseignem

ent professionnel de la ville de Lons-le-Saunier et en tant qu'il a rejeté leurs co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 30 mai 2006, présentée pour M. Jean X, élisant domicile, ..., et M. Jacques Y, élisant domicile ..., par la SCP Boulloche, avocat aux conseils ;

MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 en tant qu'il a, par ses articles 2, 3 et 8, condamné les requérants à verser à la région de Franche-Comté diverses indemnités en réparation des désordres ayant affecté le lycée d'enseignement professionnel de la ville de Lons-le-Saunier et en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en garantie dirigées contre la société Ecodis ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées à leur encontre par la région Franche-Comté au titre des désordres relatifs aux douches de l'internat et aux toitures translucides ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire leurs condamnations du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner la Socotec, la société Floriot, le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du BTP, les sociétés Caniotti, Ranzoni et Ecodis, le GET Ingénierie et M. Z à les garantir du paiement de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;

4°) de condamner les défendeurs à leur payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- s'agissant des infiltrations dans les douches de l'internat (problème no° 9), le tribunal a omis de répondre au moyen des exposants tiré de ce que des réserves avaient été émises par les requérants en cours de chantier et surtout par un courrier du 6 février 1987 à propos de la réalisation par les carreleurs des revêtements en faïence dans les salles d'eau des chambres de l'internat ; le maître d'ouvrage, ainsi averti de la nécessité de faire réaliser des travaux complémentaires pour assurer l'étanchéité des douches mais qui n'a pas effectué lesdits travaux, est seul responsable des désordres considérés ;

- c'est à tort que le tribunal a déclaré les exposants responsables de la dégradation des toitures translucides (problème n° 15) liée à un phénomène de vieillissement prématuré ; d'une part, le tribunal n'a en effet pas établi que le choix du matériau en PVC aurait relevé de la mission des exposants ; au demeurant, le rapport d'expertise n'a pas mis en cause les requérants mais seulement la société Marseillaise de Sulfure de Carbone ; d'autre part, la perte d'éclaircissement ne suffit pas à caractériser une impropriété à la destination de l'ouvrage alors que le tribunal et le maître d'ouvrage n'ont pas justifié que la toiture aurait noirci ou se serait cassée dans le délai de la garantie décennale ;

- c'est à tort que le tribunal a prononcé des condamnations incluant la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice de la région Franche-Comté sans que celle-ci ait justifié ne pas pouvoir récupérer ladite taxe ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le recours en garantie des exposants concernant le chef de litige n° 15 relatif aux toitures translucides au seul motif que ces conclusions n'étaient assorties d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; en effet, une condamnation des constructeurs envers le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de leur part ; en cas de recours en garantie de l'un des constructeurs contre ses co-obligés et en l'absence de faute, le partage de responsabilité doit être effectué par parts viriles ; par conséquent, le tribunal aurait dû rechercher si les défendeurs au recours prouvaient l'existence d'une faute des exposants et dans le cas contraire procéder à un partage de responsabilité par parts égales ;

- en outre, l'utilisation par la société Ecodis d'un matériau qui s'est révélé défectueux suffit à caractériser une faute et donc à justifier l'appel en garantie des requérants à l'encontre de cette société ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2001, présenté pour la société Sodex Caniotti, ayant son siège 47 route de Bellecombe à Macornay (39570), par Me Begin, avocat ;

La société Caniotti conclut :

1°) au rejet de l'action en garantie présentée à son encontre par MM. X et Y ;

2°) à la condamnation solidaire de MM. X et Y à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, l'appel en garantie dirigée contre la société Sodex Caniotti en sa qualité de sous-traitant du GIE union locale des artisans et entrepreneurs du BTP ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire et particulièrement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ; en tout état de cause, cette action en garantie des architectes, qui ne concerne que les désordres affectant les toitures translucides, ne saurait mettre en cause la société Caniotti qui s'est vu sous-traiter une partie des travaux de maçonnerie ;

- à titre subsidiaire, l'action en garantie est sans objet car la demande de première instance était irrecevable pour avoir été formée par le conseil régional lequel, n'ayant pas de personnalité juridique propre et n'étant pas propriétaire de l'ouvrage concerné, n'a aucune qualité pour agir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2001, présenté pour la société SA Z, ayant son siège, 15 rue de la Maladrerie à Auberbillers (93300), représenté par son représentant légal, par Me Bourgaux, avocat ;

La société Z conclut :

1°) au rejet de l'action en garantie présentée à son encontre par MM. X et Y ;

2°) à la condamnation solidaire de MM. X et Y à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure devant le tribunal n'a pas été contradictoire car le mémoire de première instance par lequel les architectes ont formé une action en garantie à leur encontre ainsi que le rapport d'expertise ne lui ont jamais été communiqués ;

- l'exposante n'a jamais participé aux opérations d'expertise qui n'ont jamais été rendues communes à la société Z ; ladite société est dans l'impossibilité de prendre position vis-à-vis de ce rapport d'expertise, qui d'ailleurs semble la mettre hors de cause ;

- les requérants sont forclos à agir contre la société Z dès lors que compte tenu de la réception des travaux effectués en plusieurs tranches en août 1986, janvier 1987 et septembre 1988, le délai de prescription décennale était largement expiré lorsque par mémoire enregistré le 15 juin 2000, les architectes ont prétendu l'appeler en garantie ;

- l'appel en garantie est en outre irrecevable car ne satisfait pas à l'obligation de motivation, les architectes ne précisant nullement à hauteur d'appel ni les fondements juridiques ni les raisons de fait justifiant leur action en responsabilité contre la société Z ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 10 août 2001 et le 18 juillet 2002, présentés pour le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du BTP, ayant son siège à Macornay (39570), représenté par les liquidateurs du groupement désignés par résolution de l'assemblée générale extraordinaire du conseil d'administration du 2 avril 1998, par Me Suissa de la SCP Dufay-Suissa, avocats ;

Le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du BTP conclut :

1°) par la voie d'un appel provoqué, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la région de Franche-Comté diverses indemnités en réparation des désordres affectant le lycée de Lons-le-Saunier, en particulier l'indemnité de 1 172 652 F payée au titre du désordre relatif aux toitures translucides (dit problème n° 15) ;

2°) à titre principal, à rejeter les demandes d'indemnité présentées par la région de Franche-Comté à l'exclusion de celles relatives aux désordres liés aux infiltrations en façade de l'internat (problème n° 10) et aux infiltrations en sous-sol (problème n° 2) ;

3°) à titre subsidiaire, à réformer le jugement sur les chefs de litige concernant les fuites sur le réseau d'eau enterré (problème n° 4) et les infiltrations dans les douches de l'internat (problème n° 9), en prononçant un partage de responsabilité avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre et Socotec ;

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance de la région était irrecevable car dépourvue de motivation suffisante ; c'est à tort que le tribunal s'est substitué à la demanderesse en précisant que la demande était fondée sur la garantie décennale ; le tribunal ne pouvait pas davantage requalifier la demande formulée par «le conseil régional» de Franche-Comté en demande formulée par la «région» de Franche-Comté ; la région n'est pas recevable à invoquer la garantie décennale pour la première fois en appel ;

- le jugement est irrégulier car les premiers juges auraient dû poursuivre l'instruction au regard de la demande nouvelle en garantie présentée par les architectes à l'encontre de la société Ecodis ; c'est à tort que le tribunal a rejeté comme non motivé l'appel en garantie formé par les architectes ;

- à titre subsidiaire, le tribunal a fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues pour les désordres survenus ;

- sur le chef de litige relatif à la dégradation des toitures translucides (problème n° 15), le tribunal n'a pas tenu compte de ce que le choix du type de matériaux ne procédait pas du GIE mais lui a été imposé, ainsi qu'à l'entreprise adjudicataire du lot «couvertures verrières rampantes», par le maître d'ouvrage avec l'accord de la maîtrise d'oeuvre, qui n'a formulé aucune réserve ; en outre, il n'est pas démontré que ce désordre compromettrait la solidité de l'ouvrage et le rendrait impropre à sa destination et qu'un sinistre se serait produit dans les dix ans de la réception des travaux ; par ailleurs, le tribunal ne pouvait condamner le GIE sans condamner dans le même temps la société Ecodis, titulaire du lot «couvertures verrières rampantes» et groupée solidaire avec le GIE ; enfin, la région ne justifie pas ne pas pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ;

- sur le chef de litige relatif aux fuites sur le réseau d'eau enterré dit problème n° 4, le tribunal qui relève un défaut de conception et de conformité du réseau aurait dû retenir la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception du projet et tenue d'une obligation de conseil et de contrôle, et de Socotec, qui aurait pu remarquer la faible profondeur de tronçons entiers du réseau ;

- concernant le chef de litige relatif aux infiltrations dans les douches de l'internat dit problème n° 9, des réserves ont été émises par écrit au cours de chantier sur la réalisation des carrelages litigieux par les carreleurs, qui ont interpellé le maître d'ouvrage sur des travaux d'amélioration envisagés pour remédier au problème d'humidité constaté à de nombreuses reprises dans ces locaux ;

- s'agissant du problème de régulation thermique dit problème n° 16, la responsabilité de la Socotec est engagée car le bureau de contrôle qui avait une mission de conseil auprès du maître d'ouvrage n'a formulé aucune restriction quant à la mise en oeuvre d'une toiture translucide bien que l'atelier de menuiserie ne soit pas pourvu d'un système de régulation thermique ; l'absence de régulation thermique a mis en cause la pérennité de la toiture translucide en fragilisant le matériau ;

4°) de condamner les «défendeurs» à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2001 et 7 février 2003, présentés pour la société Socotec, ayant son siège 51 avenue Pierre de Coubertin à Paris cedex (75647), par Me Laffon de la SCP Gottlich-Laffont, avocats ;

La société Socotec conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a d'une part retenu sa responsabilité au titre des désordres relatifs à la régulation thermique dit problème n° 16 ;

Elle soutient à cet effet que le désordre relatif à la régulation thermique de l'atelier de menuiserie dit problème n°16 ne saurait lui être imputé car il affecte un élément de la construction qui n'était pas visé par la mission confiée à la Socotec, ainsi qu'il a été indiqué dans un dire à l'expert le 28 juin 1993 ; la Socotec a respecté l'ensemble des textes réglementaires régissant la mission relative à l'isolation thermique des bâtiments ;

2°) à titre subsidiaire, à réduire les condamnations prononcées au profit de la région du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté son appel en garantie et à la condamnation des architectes X et Y et du bureau d'études GET-Ingéniérie à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

Elle fait valoir à cet effet que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions en garantie dès lors que le partage de responsabilité entre les différents constructeurs n'interdit pas à l'exposante d'exercer un recours contre les architectes à raison des manquements par eux commis dans leur mission ;

4°) à la condamnation de la région de Franche-Comté à lui payer une somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2001et 30 septembre 2002, présentés pour la région de France-Comté, représentée par son président en exercice, par Me Billaudel, avocat ;

La région conclut :

1°) au rejet de la requête de MM. X et Y et au rejet des conclusions présentées respectivement par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du BTP, par la Socotec, par la société GET-Ingénierie et par la société Ecotramo ;

A cet effet, elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal est recevable car elle contient un exposé des faits, des moyens et des conclusions et a été à bon droit interprétée par le tribunal comme fondée sur la garantie décennale ;

- le moyen nouveau en appel, présenté par les architectes, tiré de la prétendue nullité du marché au regard des dispositions de l'article 103-2 du code des marchés publics applicable au marché de travaux passés selon la procédure du marché négocié ne peut qu'être rejeté dès lors que le marché d'ingénierie a été passé régulièrement selon la procédure d'appel d'offre avec concours en application des articles 98, 99, 100 et 101 du code des marchés publics ;

- ni les architectes ni le GIE ne justifient avoir émis des réserves au sujet de l'étanchéité des douches de l'internat ; ils sont donc responsables chacun pour leur part de ces désordres dit problème n° 9 en raison d'une faute de conception et d'une carence dans l'obligation de conseil ;

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité solidaire des architectes et du GIE au titre du désordre n° 15 relatif au vieillissement des toitures translucides ; les désordres et notamment le phénomène de noircissement sont réels et non pas seulement éventuels et entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ; le choix des matériaux destinés à la toiture entrait dans la mission des architectes et les entrepreneurs ont commis une faute en assurant la pose d'un matériau dont la fiabilité et la qualité n'étaient pas garanties ; le fait que la cause des désordres soit imputable à un tiers fournisseur dépourvu de lien de droit avec le maître d'ouvrage est inopposable à ce dernier ; l'acceptation informelle par le maître d'ouvrage qui n'a pas de connaissance technique est sans incidence sur la responsabilité des constructeurs ;

- même si le confort thermique n'est pas prévu dans les clauses contractuelles, le désordre n° 16 concernant la régulation thermique n'est pas étranger à la mission de la Socotec ;

- c'est à juste titre que le tribunal a inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des indemnités mises à la charge des constructeurs dès lors que la région ne peut pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle acquitte sur le montant des travaux à effectuer ;

2°) par la voie d'un recours incident, à la réformation du jugement afin que les indemnités versées au titre du désordre n° 9 par M. X, par M. Y et par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment soient portées respectivement à 92 708 F soit 14 133,24 euros, à 12 892 F soit 1 965,35 euros et à 182 400 F soit 27 806,70 euros ;

A cet effet, elle soutient que le tribunal qui a écarté la responsabilité de la Socotec à propos des désordres n° 9, et dont la part représentait 14 400 F toutes taxes comprises aurait donc dû répartir cette somme entres les trois autres constructeurs responsables afin de permettre une réparation intégrale du préjudice subi ;

3°) par la voie d'un appel provoqué, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à condamner le GIE à lui verser une somme de 48 227,51 F au titre du désordre n° 1 relatif aux fissurations des façades ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé, contrairement aux constatations de l'expert, que les désordres n° 1 ne relevaient pas de la garantie décennale ;

4°) par la voie d'un appel provoqué, à la réformation du jugement aux fins de condamner la société Socotec à verser à la région une somme de 11 657,27 F soit 1 777,14 euros toutes taxes comprises au titre du désordre n° 4 relatif au réseau d'eau enterré, et, à titre subsidiaire, pour le cas où la part de responsabilité de la société Socotec serait réduite au titre du désordre n° 4 et du désordre n° 16 relatif à la régulation thermique de l'atelier de menuiserie, de répartir la charge de la réparation sur les autres constructeurs soit selon le cas, les architectes, le GIE, GET-Ingénierie ou la société Ecotramo ;

A cet effet, elle soutient que la Socotec est partiellement responsable du désordre n° 4 relatif au réseau d'eau enterré car même si les plans de récollement n'ont pas été communiqués à ladite société, celle-ci était en mesure, comme le relève l'expert, de déceler le défaut d'exécution compte tenu de la durée du chantier ;

5°) à ce que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts pour les intérêts se situant au-delà de la première année d'intérêts dus ;

6°) à la condamnation solidaire de M. X, M. Y, du GIE, de la société Socotec, de la société GET-Ingéniérie et de la société Ecotramo à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2004, présenté pour la société Ecodis, ayant son siège, ZAC vallée de l'Ozan à Chaponnay (69970), par Me Rosselot-Henneman, avocat ;

La société Ecodis conclut :

1°) au rejet de la requête de M. X et de M. Y ;

2°) à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les requérants sont irrecevables à mettre en cause la société Ecodis en appel alors que celle-ci n'avait pas été attraite en première instance ;

Vu les observations, enregistrées le 25 octobre 2004, présentées par la société Cegelec Centre-est, qui indique que suite à un accord transactionnel, la région de Franche-Comté s'est désistée de son action contre la Cegelec Centre Est ;

Vu la lettre du président de la troisième chambre en date du 14 juin 2006 communiquant le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident ou d'appel provoqué concernant les désordres autres que ceux liés aux problèmes n° 9 et n° 15 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Toussaint poure la SCP Gottlich-Laffon, avocat de la SA Socotec, de Me Suissa, avocat du GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du BTP, de Me Billaudel, avocat de la région de Franche-Comté, de Me Devevey, avocat de l'entreprise Sodex Canotti, et de Me Bourgaux, avocat de la SA Z,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Lons-le-Saunier a procédé à la reconstruction d'un lycée d'enseignement professionnel dont la dernière tranche a fait l'objet d'une réception sans réserves le 5 septembre 1988 ; qu'après l'apparition progressive de divers désordres dans ce bâtiment, la région de Franche-Comté, qui vient aux droits et obligations de la ville en vertu d'une convention de mise à disposition dudit ouvrage en date du 10 juillet 1990, a obtenu en référé du président du tribunal administratif de Besançon la désignation d'un expert par ordonnance du 5 août 1991 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 1er septembre 1993, la région de Franche-Comté a recherché la responsabilité des différents constructeurs devant le Tribunal administratif de Besançon ; que M. X et M. Y, architectes ayant signé le marché d'ingénierie conclu le 3 mai 1985 et spécifiquement chargés de la maîtrise d'oeuvre, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 en tant qu'il a d'une part retenu leur responsabilité dans la survenance des désordres relatifs aux infiltrations dans les douches de l'internat dit problème n° 9 selon le rapport d'expertise, d'autre part, condamné les requérants solidairement avec le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment à verser au maître d'ouvrage une somme de 1 172 652 F en réparation des désordres affectant les toitures translucides dit problème n° 15 et, enfin, rejeté leurs conclusions en garantie dirigées notamment contre la société Ecodis, mandataire des entreprises groupées pour le lot n°5 «couvertures-verrière rampantes» ; que par des conclusions incidentes, la région de Franche-Comté demande la réformation du jugement aux fins de majorer le montant des indemnités versées au titre du désordre n° 9 par M. X, par M. Y et par le GIE, de condamner ledit GIE à lui verser une indemnité au titre du désordre n° 1, de condamner la société Socotec à verser à la région une indemnité au titre du désordre n° 4 relatif au réseau d'eau enterré, et, à titre subsidiaire, pour le cas où la part de responsabilité de la société Socotec serait réduite au titre du désordre n° 4 et du désordre n° 16 relatif à la régulation thermique de l'atelier de menuiserie, de répartir la charge de la réparation sur les autres constructeurs ; que le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment, mandataire de la plupart des titulaires des marchés de travaux publics passé le 15 avril 1985, demande par la voie d'appels provoqués, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la région de Franche-Comté diverses indemnités en réparation des désordres affectant le lycée de Lons-le-Saunier ; qu'enfin, la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique en vertu d'une convention du 1er octobre 1984, conclut par la voie d'un appel provoqué, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a d'une part retenu sa responsabilité au titre des désordres relatifs à la régulation thermique du problème n° 16 et d'autre part, rejeté son appel en garantie contre les architectes X et Y et le bureau d'études GET-Ingéniérie ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment :

Considérant que le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment fait valoir que la demande de première instance de la région était irrecevable par le moyen qu'elle était dépourvue de motivation suffisante et que c'est à tort que le tribunal s'est substitué à la demanderesse en précisant que la demande était fondée sur la garantie décennale et soutient en outre que la région de Franche-Comté n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel du fondement juridique tiré de la garantie décennale ;

Considérant qu'il ressort des termes du mémoire introductif d'instance, libellé au nom du «conseil régional» mais qui doit nécessairement être regardé comme présenté au nom de la région de Franche-Comté, personne morale, que la demande de ladite collectivité tendait à «la condamnation in solidum» des différents intervenants à réparer «les importants désordres affectant gravement le fonctionnement de l'établissement» et notamment ceux affectant les toitures translucides, dont il est indiqué qu'il s'agit pour l'expert d'un matériau «impropre à sa destination» ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette demande initiale, ainsi d'ailleurs que les mémoires ultérieurs, qui au demeurant ne se référaient nullement à la responsabilité contractuelle des intervenants, comportait des précisions suffisantes sur les éléments de fait et de droit, notamment sur la date de réception des travaux et sur la nature et la localisation des différents désordres considérés, venant au soutien des prétentions indemnitaires ; qu'elle pouvait dès lors sans dénaturation être interprétée comme fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'ainsi, alors même que la demande d'indemnité ne se référait pas expressément à la notion de garantie décennale, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé la requête de la région de Franche-comté comme étant fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que, d'une part, la demande d'indemnité présentée en première instance par la région de Franche-Comté était recevable et que, d'autre part, les conclusions présentées par celle-ci en appel ne sont pas constitutives d'une demande nouvelle ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les désordres relatifs aux infiltrations dans les douches de l'internat dit problème n° 9 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que des infiltrations d'eau ont provoqué une importante détérioration des peintures des douches de l'internat ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que ces désordres, qui rendent cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que ces désordres, qui sont liés à une faute de conception et à une carence dans l'obligation de conseil ainsi qu'à un défaut d'exécution, sont imputables aux architectes en leur qualité de maîtres d'oeuvre ainsi qu'au GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment ; que celui-ci n'apporte aucun élément de preuve établissant qu'il aurait signalé au maître d'ouvrage la nécessité de faire réaliser des travaux complémentaires pour assurer l'étanchéité des douches ; que si les requérants font valoir qu'ils auraient dûment averti le maître d'ouvrage des risques de pénétration d'eau, ils se bornent à faire état d'un courrier de M. Y en date du 6 février 1987 adressé d'ailleurs au seul contrôleur technique et faisant part de ses réserves sur les travaux de carrelage ; que les requérants n'établissent pas ce faisant que le maître d'ouvrage aurait commis sur ce point une faute ; que dès lors les requérants ainsi que le GIE l'Union locale des artisans ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés solidairement à réparer le préjudice subi de ce chef par le maître d'ouvrage, dont la faute n'est pas davantage établie par les constructeurs ;

En ce qui concerne les désordres relatifs à la dégradation de la toiture translucide dit problème n° 15 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les toitures translucides en PVC de certaines salles présentent un phénomène de vieillissement prématuré se traduisant par un noircissement sous l'influence du soleil provoquant une perte d'éclairage, un fléchissement des plaques et une fragilisation des toitures devenant cassantes ; qu'à supposer même qu'ils ne soient pas susceptibles de compromettre à court terme la solidité de l'immeuble, ces désordres, et en particulier le phénomène de noircissement généralisé des couvertures verrières apparu dès 1992, rendent par leur importance l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si pour contester la mise en jeu de la garantie décennale à leur égard, M. X et M. Y arguent de ce que «le marché passé avec les architectes et les entreprises» à propos des travaux dont s'agit serait entaché de nullité, les requérants, qui d'ailleurs ne contestent pas la validité du marché d'ingénierie qu'ils ont conclu avec le maître d'ouvrage, n'apportent aucun élément précis au soutien de leurs allégations ; que dès lors et en tout état de cause ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres susmentionnés, liés aux déficiences du matériau en PVC des surfaces translucides, sont imputables au moins partiellement aux architectes chargés de la maîtrise d'oeuvre qui ont, dans le cadre de la mission M1 qui leur a été confiée, procédé au choix des matériaux destinés à la toiture ainsi qu'aux entrepreneurs qui étaient chargés d'assurer la mise en place des toitures ; que si MM. X et Y ainsi que le GIE persistent à soutenir que la responsabilité de ces désordres incombe au fabricant du produit toitures, comme l'a relevé l'expert, cette circonstance ne saurait, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, constituer pour eux un cas de force majeure ; qu'en tout état de cause, les intéressés ne sauraient pas davantage utilement exciper du fait de ce tiers fournisseur qui n'a aucun lien contractuel avec le maître d'ouvrage et n'a pas la qualité de constructeur ; qu'il n'est enfin pas établi que le maître d'ouvrage aurait fait pression sur les intervenants pour choisir le procédé en question ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les désordres relatifs à la dégradation des toitures translucides dit problème n° 15 étaient imputables à MM. X et Y et au GIE ;

Considérant que les entreprises qui s'engagent solidairement envers le maître d'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent solidairement non seulement à exécuter ensemble les travaux mais également à réparer les malfaçons qui les affecteraient dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité solidaire du GIE était susceptible d'être engagée en raison des désordres affectant les travaux de mise en place des surfaces translucides dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de l'acte d'engagement du marché de travaux passé par le groupement que la société Ecodis, qui a mis en place les toitures litigieuses, était groupée solidairement avec le GIE au titre du lot n° 5 «couvertures-verrière rampantes» ; que si, pour la première fois en appel, le GIE prétend que le lot n° 5 serait constitué de deux prestations distinctes dont l'une, la pose des surfaces translucides, ne ressortissait pas à sa compétence, il ne donne à l'appui de ces allégations aucune précision sur les pièces contractuelles d'où résulterait ce partage des travaux ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le G.I.E., il n'appartenait pas au tribunal de prononcer d'office la condamnation de la société Ecodis, dès lors que la demande de condamnation solidaire de la région de Franche-Comté était exclusivement dirigée contre MM. X et Y, le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment et la Socotec ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a condamné solidairement M. X, M. Y et le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment à réparer le préjudice subi de ce chef par la région de France-comté ;

Sur le préjudice :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; qu'en deuxième lieu, ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en dernier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; qu'il suit de là qu'une région ne peut déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection de l'équipement scolaire réalisé pour son compte par des constructeurs et que par suite le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par ladite collectivité du fait de ces constructeurs sans qu'il y ait lieu de rechercher si la région justifiait n'être pas susceptible de déduire cette taxe ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des travaux de réfection susmentionnés afférents aux désordres n° 9 et n° 15 ;

Considérant, en revanche, que la région de Franche-Comté, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, est fondée à soutenir que dès lors que le tribunal procédait directement à la répartition finale des responsabilités entre les constructeurs ainsi que l'y invitait le maître d'ouvrage, et qu'il écartait pour ce chef de désordre la responsabilité de la Socotec, il appartenait également aux premiers juges de répartir entre les autres constructeurs concernés l'indemnité correspondant à la part de responsabilité du contrôleur technique ; que dès lors la région de Franche-Comté est fondée à demander, par la voie d'un recours incident, que les sommes versées au titre du désordre n° 9 par M. X, par M. Y et par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment soient portées respectivement à 92 708 F soit 14 133,24 euros, à 12 892 F soit 1 965,35 euros et à 182 400 F soit 27 806,70 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure ;

Sur les conclusions en garantie présentées par M. X et M. Y :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par mémoire du 15 juin 2000 déposé avant la clôture de l'instruction, M. X et M. Y ont appelé en garantie les sociétés Caniotti, Ecodis et Z ; que le tribunal a statué sur ces conclusions nouvelles sans avoir appeler en la cause lesdites sociétés ; que, par suite, le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur l'appel en garantie formé par MM. X et Y à l'encontre des sociétés Caniotti, Z et Ecodis, lesquelles ont été appelées en cause à hauteur d'appel ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Sodex Caniotti :

Considérant, en premier lieu, que si la société Caniotti se prévaut de sa qualité de sous-traitant du GIE et invoque l'absence de lien contractuel avec les architectes, les conclusions en garanties présentées par les requérants à leur encontre relèvent cependant de la compétence du juge administratif dès lors que la société Caniotti participait à l'exécution du travail public constitué par l'édification d'un lycée d'enseignement professionnel ; que par suite, contrairement à ce que soutient la société Caniotti, les conclusions en garantie présentées à son encontre par MM. X et Y ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en second lieu, que tant en appel qu'en première instance, les requérants n'apportent pas le moindre élément de nature à établir en quoi l'entreprise Caniotti, qui s'est vu confier en qualité de sous-traitant une partie des travaux de maçonnerie et qui n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux de couverture, aurait commis des fautes dans l'exercice de sa mission ayant contribué à la réalisation des dommages dont s'agit ; que dès lors, les conclusions en garantie présentées par MM. X et Y à l'encontre de la société Sodex Caniotti doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Z :

Considérant que tant en appel qu'en première instance, les requérants n'apportent pas non plus le moindre élément de nature à établir en quoi M. Z aurait commis, dans l'exercice de sa mission d'économiste de la construction membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, des fautes ayant contribué à la réalisation des dommages dont s'agit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Z, les conclusions en garantie présentées par messieurs X et Y à l'encontre de la société Z doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Ecodis :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. X et M. Y ont présenté devant le Tribunal administratif de Besançon des conclusions en garantie dirigées expressément contre la société Ecodis ; que dès lors la société Ecodis, alors même qu'elle n'a pas été appelée en cause par le greffe du Tribunal administratif de Besançon, n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par MM. X et Y à son encontre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la société Ecodis doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les dégradations des toitures liées à un phénomène de vieillissement prématuré ont pour origine le comportement défectueux du matériau des panneaux translucides fabriqués et fournis par la société Delta Chimie matériau ; que le choix du matériau de ces organes d'éclairage zénithal a fait l'objet d'un débat technique particulier à la mise au point des marchés auquel ont notamment participé les architectes et la société Ecodis, chargée spécifiquement de la pose des panneaux ; que si les architectes ont commis une faute dans l'exercice de leur mission de conception et de conseil, la société Ecodis a pour sa part en utilisant le matériau défectueux commis également une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société Ecodis à garantir M. X et M. Y à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ;

En ce qui concerne les autres désordres :

Considérant que M. X et M. Y ne demandent l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a, d'une part, retenu leur responsabilité dans la survenance des désordres relatifs aux infiltrations dans les douches de l'internat dit problème n°9 et des désordres affectant les toitures translucides dit problème n° 15 et, d'autre part, rejeté leurs conclusions en garantie dirigées contre la société Ecodis ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées selon le cas par la région de Franche-Comté, par la société Socotec et par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment au sujet des désordres relatifs aux fissurations en façade dit problème n° 1, aux fuites sur le réseau d'eau enterré dit problème n° 4 et à la régulation thermique de l'atelier de menuiserie dit problème n° 16 portent sur d'autres désordres que ceux faisant l'objet de l'appel principal ; que lesdites conclusions qui soulèvent ainsi des litiges distincts de ceux soulevés par l'appel principal doivent par suite, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que les sommes que MM. X, Y et le GIE sont condamnées par le présent arrêt à payer au titre des désordres n° 9 et n° 15 doivent, ainsi que l'a jugé le tribunal, être assorties des intérêts légaux à compter du 3 novembre 1997 ; que la région de Franche-Comté demande, par la voie de conclusions incidentes, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités susmentionnées à compter du 23 novembre 1998 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région de Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à M. Y, au GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment et à la société Socotec, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. X et M. Y et le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment à payer à la région de France-Comté une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la région de Franche-Comté à l'encontre des sociétés GET ingénierie et Ecotramo ;

Considérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. X et M. Y à verser une somme de 750 euros à la société Z et une somme de 1 000 euros à la société Caniotti ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 précité, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Ecodis ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X et M. Y tendant à ce que les sociétés Caniotti, Z et Ecodis soient condamnées à les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.

Article 2 : Les sommes versées à la région de France-Comté au titre des désordres dit problème n° 9 sont portées respectivement à 14 133,24 euros pour M. X, à 1 965,35 euros pour M. Y et à 27 806,70 euros et par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 3 novembre 1997.

Article 3 : Les intérêts des sommes que M. X, M. Y et le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment ont été condamnés à payer à la région de Franche-Comté au titre des désordres n° 9 et n° 15 seront capitalisés à compter du 23 novembre 1998.

Article 4 : La société Ecodis est condamnée à garantir M. X et M. Y à concurrence de la moitié des condamnations mises à leur charge au titre des désordres n° 15.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : M. X et M. Y ainsi que le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment sont condamnés solidairement à payer à la région de France-Comté somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 7 : M. X et M. Y sont condamnés solidairement à verser une somme de 750 euros à la société Z et une somme de 1 000 euros à la société Caniotti.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et M. Y et des conclusions présentées par la région de Franche-Comté ainsi que les conclusions présentées par le GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du bâtiment, par la société Socotec et par la société Ecodis sont rejetés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, M. Jacques Y, à la SA Socotec, à la société Floriot SNC, au GIE Union locale des artisans et entrepreneurs du BTP, à la société SMAC Acieroid, au conseil régional de Franche-Comté, à l'entreprise Sodex Canotti, à la SA Z, à la Sarl Ecodis, à la société Ecotramo, à la SA GET Ingénierie - Bureau d'Etudes Thermiques Fluides, à l'entreprise Ranzoni, à la société Cegelec.

2

N° 00NC01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01170
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PH. ET FR. BOULLOCHE ; PH. ET FR. BOULLOCHE ; PH. ET FR. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;00nc01170 ?
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