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17/06/2003 | FRANCE | N°01-13228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2003, 01-13228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont divorcé en juillet 1990 ; qu'en 1996, Mme Y... a assigné son ancien époux en partage de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre eux ; qu'elle a soutenu que la maison située en Guadeloupe constituait un bien propre, pour lui avoir été donnée par son père, sous la forme d'une donation déguisée en vente en février 1984 ; qu'à titre subsidiaire, pour le cas où cette maison serait considérée comme un acquêt de la

communauté, elle a soutenu que la perception par son ancien époux des loyers de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont divorcé en juillet 1990 ; qu'en 1996, Mme Y... a assigné son ancien époux en partage de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre eux ; qu'elle a soutenu que la maison située en Guadeloupe constituait un bien propre, pour lui avoir été donnée par son père, sous la forme d'une donation déguisée en vente en février 1984 ; qu'à titre subsidiaire, pour le cas où cette maison serait considérée comme un acquêt de la communauté, elle a soutenu que la perception par son ancien époux des loyers de cette maison donnée en location caractérisait un recel de communauté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er février 2001) d'avoir dit que la maison constituait un acquêt de la communauté, alors, selon le moyen, que constitue une donation déguisée une vente à vil prix ; qu'en se contentant d'affirmer que la circonstance que le prix stipulé à l'acte était dérisoire et qu'il avait été restitué après la vente par le vendeur à sa fille, ne caractérisait pas l'existence d'une simulation, la cour d'appel a violé l'article "1322" du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un prix dérisoire mais a retenu que les circonstances dans lesquelles avait été reçu l'acte de vente, de même que le prix pratiqué et la consistance de la maison, ne permettaient pas de caractériser l'existence de la simulation prétendue ; d'où il suit que le moyen manque partiellement en fait, et qu'il ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ce que la vente dissimulait une donation ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la constatation d'un recel, alors, selon le moyen, que le recel de communauté peut être commis jusqu'au partage de la communauté ; qu'en décidant que seuls les divertissements opérés avant le 14 août 1986, date de report des effets du divorce entre les époux, étaient susceptibles de donner lieu aux sanctions du recel, malgré l'absence de tout partage à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil ;

Mais attendu que, selon le texte précité, celui des époux qui aura diverti ou recelé des effets de la communauté, sera privé de sa portion dans lesdits effets ; que les fruits et revenus d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté au sens de ce texte ; qu'à bon droit, la cour d'appel a jugé que la consistance de la masse commune devait s'apprécier à la date du report des effets du divorce entre les époux et a débouté, en conséquence, Mme Y... de sa demande d'application des peines du recel pour les loyers de la maison indivise perçus par son ancien époux après cette date, indépendamment de la conséquence erronée déduite par la cour d'appel selon laquelle seuls les divertissements opérés avant la date de report des effets du divorce entre les époux pourraient donner lieu aux sanctions du recel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13228
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Objet - Effets de la communauté - Définition - Portée.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Détournement antérieur au partage - Condition suffisante

Si le recel d'un bien commun peut être commis jusqu'au partage de la communauté, les fruits et revenus d'un tel bien, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté au sens de l'article 1477 du Code civil, susceptibles de faire l'objet des peines du recel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-26, Bulletin 1985, I, n° 321 (1), p. 284 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2003, pourvoi n°01-13228, Bull. civ. 2003 I N° 142 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 142 p. 111

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Catry.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13228
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