La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°01-17769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-17769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a condamné à plusieurs reprises la SCE de La Croix Richard (la SCE) représentée par son administ

rateur provisoire M. X..., à exécuter sous astreinte provisoire puis définitive les condamnatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a condamné à plusieurs reprises la SCE de La Croix Richard (la SCE) représentée par son administrateur provisoire M. X..., à exécuter sous astreinte provisoire puis définitive les condamnations prononcées au profit de la Société générale horticole franco-britannique par de précédentes décisions de justice ;

Attendu que pour débouter la Société générale horticole franco-britannique d'une nouvelle demande en liquidation de l'astreinte définitive ainsi prononcée, l'arrêt retient que la Société générale horticole franco-britannique n'a pas subi de préjudice économique et financier, que M. X... ès qualités n'a pas qualité pour contraindre les associés de la SCE à apporter les sommes nécessaires au paiement des condamnations, et que les associés ont été condamnés au paiement solidairement avec la SCE de La Croix Richard ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les circonstances relevées constituaient une cause étrangère susceptible de justifier la suppression totale de l'astreinte définitive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la Société générale horticole franco-britannique de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Inexécution de la décision de justice - Cause étrangère - Application.

Aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale 1999-05-27, Bulletin 1999, V, n° 240, p. 175 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-17769, Bull. civ. 2003 II N° 278 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 278 p. 226
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/09/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-17769
Numéro NOR : JURITEXT000007049422 ?
Numéro d'affaire : 01-17769
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-09-18;01.17769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award