La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°01-41031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-41031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été embauchée du 16 décembre au 16 juin 1998 par la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) de la Réunion, en qualité d'agent administratif, moyennant un salaire mensuel payable sur treize mois et demi dans l'année, majoré d'une prime mensuelle dite "Prime-DOM" ; que faisant valoir que son salaire avait été, pendant cette période, inférieur au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Sur les deux pre

mières branches du moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été embauchée du 16 décembre au 16 juin 1998 par la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) de la Réunion, en qualité d'agent administratif, moyennant un salaire mensuel payable sur treize mois et demi dans l'année, majoré d'une prime mensuelle dite "Prime-DOM" ; que faisant valoir que son salaire avait été, pendant cette période, inférieur au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; que pour exclure la prime DOM du salaire à comparer avec le SMIC, le conseil de prud'hommes a affirmé péremptoirement que cette prime est une compensation financière pour les salariés mutés dans les DOM sachant que la vie dans ces départements est plus chère qu'en métropole ; qu'en statuant ainsi sans indiquer les éléments de fait qui lui permettaient de justifier une telle affirmation qui était radicalement déniée par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 41-3 du Code du travail ;

2 / que les primes versées mensuellement dont le montant est déterminé par la grille de salaires en fonction du coefficient et de la classification du salarié constituent des compléments de salaires à prendre en compte dans le salaire de référence servant à la comparaison avec le SMIC ; qu'en l'espèce, il résulte de la grille des salaires que le montant des primes DOM versées chaque mois est fonction du coefficient professionnel de chaque salarié et est en conséquence proportionnel au salaire à la grille de chaque salarié ; qu'en excluant dès lors le montant des sommes versées à Mlle X... au titre de la prime DOM du salaire de référence pour la comparaison au SMIC, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'avenant du 9 juillet 1986 à l'Accord collectif des employés et agents de maîtrise de la RAM de la Réunion, une indemnité spéciale dite "Indemnité DOM" est versée douze fois par an et est calculée selon un pourcentage défini par note de service, appliqué au salaire à la grille du coefficient de chaque salarié ;

qu'ayant relevé que l'"Indemnité DOM" avait pour objet de compenser la chèreté de la vie dans les départements d'outre-mer, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que n'ayant pas été perçue en contrepartie du travail de la salariée, cette prime ne constituait pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail ; que le moyen pris en ses deux premières branches n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes énonce que la prime DOM devant être exclue du calcul du SMIC, il convient de faire droit à la demande de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, pour le calcul du montant des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du rappel de salaires, la salariée n'avait pas pris en compte, pour les mois où elles ont été versées, les primes de vacances et de treizième mois, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Réunion des assureurs maladie et de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Complément de salaire - Exclusion - Indemnité destinée à compenser le coût de la vie dans les départements d'Outre-mer.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Complément de salaire - Définition - Somme perçue en contrepartie du travail

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Accord collectif des employés et agents de maîtrise de la Réunion des assureurs-maladie de la Réunion - Avenant du 9 juillet 1986 - Indemnité spéciale (indemnité DOM) - Nature - Portée

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Ile de la Réunion - Contrat de travail - Salaire - Complément de salaire - Exclusion - Indemnité destinée à compenser le coût de la vie dans le département

Ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail l'indemnité spéciale dite " Indemnité DOM " instituée par l'avenant du 9 juillet 1986 à l'accord collectif des employés et agents de maîtrise de la Réunion des assureurs-maladie de la Réunion, dès lors qu'étant destinée à compenser la cherté de la vie dans les départements d'Outre-mer, elle n'est pas perçue en contrepartie du travail.


Références :

Accord collectif des employés et agents de maîtrise de la Réunion des assureurs-maladie de la Réunion, avenant du 09 juillet 1986
Code du travail D141-3
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-41031, Bull. civ. 2003 V N° 78 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 78 p. 75
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-41031
Numéro NOR : JURITEXT000007048129 ?
Numéro d'affaire : 01-41031
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-03-04;01.41031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award