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26/03/2002 | FRANCE | N°01-42397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42397


Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er janvier 1989, en qualité de directeur du personnel, par la Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon, a été licenciée pour motif économique le 13 mars 1991 ; que faisant valoir qu'elle était conseiller prud'homme au moment du licenciement et que l'employeur n'avait pas obtenu de l'inspecteur du Travail une autorisation de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expirat

ion de la période de protection en cours à titre de sanction de...

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er janvier 1989, en qualité de directeur du personnel, par la Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon, a été licenciée pour motif économique le 13 mars 1991 ; que faisant valoir qu'elle était conseiller prud'homme au moment du licenciement et que l'employeur n'avait pas obtenu de l'inspecteur du Travail une autorisation de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; que, par décision du 20 juin 2000 (arrêt 2935 D), la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement au titre de la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait statué sur les demandes de la salariée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 633, 638 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu ces dispositions ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été statué par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par la salariée, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 423-16, L. 433-12, L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour fixer la créance de la salariée au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une somme égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le 13 mars 1991 et la date de sa mise à la retraite qu'elle a demandée au cours de l'été 1991, la cour d'appel retient que les représentants du personnel perdent cette qualité dès leur départ à la retraite, que dès lors dans une telle hypothèse la rémunération qu'ils perçoivent entre leur éviction et l'expiration de la période de protection correspond à la date de ce départ, que le conseiller prud'homme qui garde cette qualité lors de ce départ ne peut prétendre à sa rémunération que dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel soit jusqu'à cette date de départ à la retraite ;

Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige de ce chef par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que Mme X... est en droit d'obtenir une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre le 13 mars 1991, date de son licenciement, et l'expiration de la période de protection afférente à son mandat de conseiller prud'homme dans la limite maximum de deux ans et demi ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnisation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42397
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielleet partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Chose jugée.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Décision d'une cour de renvoi 1° CASSATION - Effets - Cassation partielle - Disposition non atteinte par la cassation - Chose jugée.

1° Ayant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.

2° PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Domaine d'application - Conseiller prud'homme.

2° Le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel.

3° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Application.

3° Dès lors que la Cour de cassation peut mettre fin au litige du chef cassé en appliquant la règle de droit appropriée, il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi.


Références :

2° :
Code du travail L423-16, L433-12, L425-1, L514-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 mars 2001

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2001-06-12, Bulletin 2001, V, n° 219, p. 175 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 2002-01-22, Bulletin 2002, V, n° 25 (2), p. 22 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°01-42397, Bull. civ. 2002 V N° 101 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 101 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.42397
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