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29/01/2003 | FRANCE | N°01-60802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement, 30 juillet 2001), la société Mac Donald's France Restaurant a, en Ile-de-France, son siège social et soixante-deux restaurants dont neuf dépassent l'effectif de cinquante salariés ; que le comité d'entreprise a sollicité l'annulation des élections, qui ont eu lieu le 19 juin 2001, des membres de neuf comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

(CHSCT), dont la société avait décidé de la mise en place dans les restaurants ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement, 30 juillet 2001), la société Mac Donald's France Restaurant a, en Ile-de-France, son siège social et soixante-deux restaurants dont neuf dépassent l'effectif de cinquante salariés ; que le comité d'entreprise a sollicité l'annulation des élections, qui ont eu lieu le 19 juin 2001, des membres de neuf comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dont la société avait décidé de la mise en place dans les restaurants occupant plus de cinquante salariés, alors qu'auparavant il n'existait qu'un seul CHSCT pour l'ensemble des restaurants ;

Attendu que la société Mac Donald's France Restaurant fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections du 19 juin 2001, alors, selon le moyen, que :

1 ) un CHSCT est constitué dans tout établissement occupant au moins cinquante salariés ; que l'établissement se définit comme un groupe ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant du personnel qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

2 ) il incombait au comité d'entreprise qui sollicitait l'annulation des désignations des neuf CHSCT au prétexte que la société Mac Donald's France Restaurant constituait "une entreprise" de plus de cinq cent salariés, de rapporter la preuve que les soixante-deux restaurants exploités par la société ne constituaient pas des établissements distincts , le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil ;

3 ) en jugeant que la procédure prévue à l'article L. 236-6 du Code du travail était applicable, sans constater que les restaurants exploités sous l'enseigne Mac Donald's n'étaient pas des établissements distincts, c'est à dire des groupes de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique avec sur place, un représentant qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-1 et L. 236-6 du Code du travail ;

4 ) aux termes de l'article L. 236-6 du Code du travail dans les établissements de plus de cinq cent salariés, il peut être constitué plusieurs CHSCT ; que le tribunal d'instance ne pouvait annuler les désignations des membres des neuf CHSCT constitués, au prétexte que l'entreprise Mac Donald's France Restaurant employait plus de trois mille cinq cent salariés et que de ce fait, l'article L. 236-6 du Code du travail était applicable, sans constater que l'entreprise Mac Donald's France Restaurant pouvait être qualifiée d'établissement, c'est-à-dire un groupe ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, avec sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'ainsi le tribunal d'instance a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 236-6 du Code du travail ;

5 ) en retenant qu'il n'existe pas au sein de la société Mac Donald's France Restaurant de comité central d'entreprise, bien qu'aucune disposition ne fait obligation au chef d'entreprise de prendre l'initiative de la constitution d'un comité central d'entreprise, lorsqu'aucune démarche n'a été effectuée à cet effet auprès de lui et que le fait qu'il existe ou non un comité central d'entreprise soit dénué de toute portée juridique en ce qui concerne la question de savoir si les restaurants de l'enseigne constituent ou non des établissements distincts, le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant institué dans le cadre de l'établissement et, le cas échéant par secteur d'activités, l'institution de plusieurs CHSCT implique, sauf le cas prévu à l'article L. 236-6 du Code du travail, soit l'existence de plusieurs établissements chacun doté d'un comité d'établissement, soit celle de secteurs d'activités différentes ; que le tribunal d'instance qui a constaté qu'aucune de ces conditions n'était remplie, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité d'entreprise de la société Mc Donald's, de Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., MM. C... et D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60802
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Cadre - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Constitution de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution de comités distincts - Condition

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) étant institué dans le cadre de l'établissement et le cas échéant, par secteurs d'activités, l'institution de plusieurs CHSCT implique, sauf le cas prévu à l'article L. 236-6 du Code du travail, soit l'existence de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement soit celle de secteurs d'activités différentes.


Références :

Code du travail L236-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19e, 30 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-60802, Bull. civ. 2003 V N° 35 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 35 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60802
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