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08/10/2002 | FRANCE | N°01-85550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2002, 01-85550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 j

uin 2001, qui l'a débouté de ses demandes et mis hors de cause le civilement responsa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2001, qui l'a débouté de ses demandes et mis hors de cause le civilement responsable, après relaxe de Jacques Y... et de Marcel Z... des chefs de mise en danger délibérée de la vie d'autrui et sanction abusive contre un salarié ayant exercé son droit de retrait d'une situation de travail dangereuse ;

Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'alors qu'il était occupé à l'aménagement d'un chemin d'une largeur de 2,50 mètres, au moyen d'une pelle mécanique large de 2,15 mètres, d'un poids d'environ 10 tonnes, Florent X..., salarié de la société Colas, estimant que sa sécurité n'était pas assurée en raison d'un risque d'effondrement, a usé de son droit de retrait d'une situation dangereuse ; qu'ayant refusé de poursuivre son travail, malgré l'ordre de Jacques Y..., chef de chantier, il a été licencié par Marcel Z..., chef de centre ; que le premier a été poursuivi pour mise en danger de la personne d'autrui et, le second, pour avoir sanctionné un salarié ayant exercé son droit de retrait ; que le tribunal a retenu la culpabilité des prévenus ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-8, 231-8-1 et L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marcel Z... pour l'infraction de sanction abusive de l'exercice du droit de retrait du salarié ;

"aux motifs qu' "en raison des témoignages contradictoires sur les circonstances et motifs du refus d'obéir opposé par Florent X..., une expertise a été confiée à M. A... par le procureur de la République de Privas, le 27 novembre 1997" ;

Qu' "il en résulte, substantiellement :

- que le chemin présente sur toute sa longueur une bande de roulement de 2,50 mètres au minimum, tandis que l'empattement de la pelle Mecalac, particulièrement bien adaptée pour ce genre de travaux, est de 2,15 mètres pour un poids de 9 tonnes ;

- que la portion du mur de soutènement en pierres sèches était friable et a exigé la réfection de son parement su 10 mètres ;

- qu'il estime que l'enrochement réalisé est de mauvaise qualité du fait du choix et de la disposition des blocs de pierre entraînant des possibilités de glissements de certains d'entre eux ;

- que compte tenu de la largeur du chemin, le passage est possible mais proscrit avec le Medalac du fait des inévitables écarts par les manoeuvres :

- qu'en raison de la réalisation maladroite du mur, certains blocs ont pu se mettre en place et procurer la sensation que la chaussée bougeait ;

- que, si l'essai réalisé le 28 août 1996, avec une pelle Mecalac, a démontré qu'il était possible de circuler sans danger, Florent X... avait des motifs légitimes de croire à un danger possible",

Qu' "en l'état des éléments d'appréciation fournis à la Cour, il apparaît de première part que le grief fait à Florent X... d'avoir refuser de circuler sur le pont n'est pas fondé" ;

Qu' "il est en effet admis par tous que ce dernier est un conducteur d'engin de chantier expérimenté et apprécié" ;

Qu' "aucun élément objectif ne permet de comprendre quel motif il aurait eu les 15 et 20 mai de refuser de jouer avec cet ouvrage, certes rustique, mais suffisamment large et en bon état apparent" ;

Que "ni les experts consultés, ni Jacques Y... ou Marcel Z... n'ont pu articuler un motif qui rendrait le refus compréhensible" ;

Que, "par contre Florent X..., le 15 mai, venait de procéder à l'enrochement du mur de soutènement dont l'expert a souligné la réalisation de médiocre qualité par un ajustement imprécis des blocs de pierres, susceptible de provoquer des mouvements, ce qui valide sérieusement les affirmations de la partie civile" ;

Que "les témoignages des chefs de chantier, surtout dans le climat de tension sociale au sein de l'entreprise causé par le licenciement de Florent X... ne peuvent donc être retenus" ;

Qu' "en second lieu, les parties civiles soutiennent que l'arrivée le 20 mai, juste après que Florent X... ait quitté le chantier, d'une pelle Kubota, de plus petite taille, est liée à la circonstance du refus de continuer de travailler avec le Mecalac opposé" ;

Que "cependant, il résulte de la déclaration de M. B... que la location de ce mini-tracto-pelle avait été convenue le 13 mai, afin de l'utiliser comme chargeur et non comme pelle, ce qui correspond à l'explication de Jacques Y... ; que cette méthode n'a pas été dénoncée comme un procédé anormal sur un chantier de ce type" ;

Que "le témoignage de M. B..., même s'il est un fournisseur habituel de la SA Colas, est donc crédible" ;

Que "s'agissant de l'exercice du droit de retrait invoqué par Florent X..., il doit être relevé que, hormis l'obligation préalable de signalement d'un danger que le salarié doit faire à son supérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail, le retrait consécutif du salarié n'est soumis à aucune forme particulière" ;

Que "de la sorte, et même si l'articulation juridique du refus d'obéir du conducteur d'engin est postérieure, celui-ci doit s'analyser comme tel au regard des motifs invoqués par cet ouvrier" ;

Qu' "en droit, selon l'article L. 231-8 du Code du travail, l'exercice du droit de retrait par un salarié relève de l'appréciation subjective qu'il porte sur une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé" ;

Que "sur les circonstances de travail de l'équipe, il y a lieu de relever les explications tendancieuses fournies notamment par Florent X... aux enquêteurs, qui laisseraient à penser qu'il a découvert sur place l'état désastreux du mur de soutènement, auquel il a fallu remédier, alors qu'il est exclu que Jacques Y... ne lui ait pas signifié l'obligation contractuelle de sa réfection, qu'il a assurée d'ailleurs, certes sur une longueur plus importante que prévue, en raison du mauvais état du mur existant" ;

Que "cette situation exclut l'effet de surprise que laisse accroire les auditions de Florent X... et de ses collègues de travail et la nécessité qui en découlerait de remédier à une situation imprévue et incertaine" ;

Que "la réalisation par les soins de Florent X... de cet empierrement au moyen de blocs de pierres livrées pour l'occasion et après enlèvement des parties dégradées du mur, ajoutée à son expérience professionnelle reconnue, permet donc d'affirmer qu'il disposait des éléments d'appréciation suffisants pour distinguer la réalité d'un danger grave et imminent, différent du risque créé par le mouvement de certains blocs de pierres au passage du Mecalac, qu'il pouvait raisonnablement escompter, et que l'expert A... n'a pas jugé anormal, compte tenu de la manière dont il savait qu'il avait ajusté les blocs ; qu'au demeurant, le travail sur terrain instable est une donnée habituelle des tâches de conducteurs de pelles mécaniques" ;

Qu' "enfin, les essais réalisés sur un tel engin, certes lorsque les travaux étaient achevés, et les analyses de l'expert A..., ont effectivement exclu tout danger réel et prévisible d'instabilité de l'ensemble ou effondrement de l'enrochement, en tout cas susceptible de provoquer la chute du Mecalac" ;

Qu' "en dernier lieu, l'affirmation par A... que l'utilisation du Mecalac était à proscrire en raison de la largeur insuffisante du chemin et de la marge de manoeuvre trop réduite est sans intérêt en la cause, faute d'avoir été invoquée comme motif du retrait du salarié" ;

Qu' "il est de la sorte exclu que Florent X... ait eu un motif raisonnable de penser que le passage du Mecalac sur l'enrochement qu'il venait de réaliser présentait un danger grave et imminent de renversement et, par voie de conséquence, pour sa vie" ;

Que "Marcel Z... doit être relaxé des fins de la poursuite" ;

"alors que l'article L. 231-8-1 du Code du travail interdit de sanctionner les salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé ;

que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'expert A... avait considéré que l'enrochement réalisé était de mauvaise qualité du fait du choix et de la disposition des blocs de pierre entraînant des possibilités de glissements de certains d'entre eux, que compte tenu de la largeur du chemin, le passage était possible mais proscrit avec le Mecalac du fait des inévitables écarts par les manoeuvres, qu'en raison de la réalisation maladroite du mur, certains blocs ont pu se mettre en place et procurer la sensation que la chaussée bougeait et que, si l'essai réalisé le 28 août 1996, avec une pelle Mecalac, a démontré qu'il était possible de circuler sans danger, Florent X... avait des motifs légitimes de croire à un danger possible ; que, par ailleurs, si Florent X... effectuait une activité qui présentait en elle-même des risques, il n'en restait pas moins que cette activité pouvait, au-delà des risques habituels qui lui étaient liés, selon le site sur lequel il fallait intervenir, être légitimement considérée par le salarié comme présentant un danger grave et imminent pour la vie ou la santé justifiant l'exercice du droit de retrait, ce qui a été constaté par l'expert A... ;

Que la volonté de sanctionner le salarié pour avoir exercé son droit de retrait est amplement prouvée par le fait que les travaux que Florent X... avait refusé d'effectuer ont été finalement réalisés avec un autre engin que la pelle Mecalac, ce que la cour d'appel a refusé de constater, mais ce qui s'évince nécessairement de la constatation qu'elle a par ailleurs faite et selon laquelle des essais avec la pelle Mecalac, après réalisation des travaux, avaient été nécessaires pour établir l'absence de danger réel ;

Que la cour d'appel qui a relaxé Marcel Z... au motif principal que s'il existait un risque, celui-ci était inhérent à l'activité en cause et que, compte tenu des compétences que Florent X... possédait, il ne pouvait raisonnablement considérer qu'il existait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a donc violé par refus d'application l'article 231-8-1 du Code du travail ;

"et alors que les juges du fond apprécient souverainement l'existence du motif raisonnable de penser qu'il existe un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié sous la réserve que ces motifs ne soient pas contradictoires ; que la cour d'appel a relaxé Marcel Z... après avoir considéré que, compte tenu des travaux d'empierrement, et de l'expérience de Florent X..., celui-ci ne pouvait légitimement penser qu'il existait un danger particulier sur le site, distinct du risque habituel de l'activité en cause ; que, cependant, la cour d'appel avait constaté dans un autre motif que "Florent X..., le 15 mai, venait de procéder à l'enrochement du mur de soutènement dont l'expert A... a souligné la réalisation de mauvaise qualité par un ajustement imprécis des blocs de pierres susceptible de provoquer des mouvements, ce qui valide sérieusement les affirmation de la partie civile", l'expert ayant d'ailleurs constaté que le salarié pouvait légitimement croire à l'existence d'un danger particulier ; qu'elle s'est donc prononcée par des motifs contradictoires, les autres motifs étant inopérants en l'espèce, dès lors, d'une part, que l'absence de danger avéré, selon les affirmations de la cour d'appel, n'excluait pas la croyance légitime en l'existence d'un tel danger, Florent X... qui avait effectué les travaux d'enrochement pouvant légitimement penser que ceux-ci étaient insuffisants et la cour d'appel ayant, d'autre part, refusé de constater que la pelle Mecalac n'avait pas été utilisée après le refus de Florent X... de continuer les travaux, le fait que le mini-tracto-pelle ait été commandé avant l'ordre d'intervenir avec la pelle Mecalac n'apportant pas la preuve qu'il n'avait pas été exclusivement utilisé pour réaliser les travaux auxquels s'est refusé Florent X... et même n'était pas destiné dès la commande à un tel usage" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer la déclaration de culpabilité du chef d'infraction à l'article L. 231-8-1 du Code du travail, relaxer Marcel Z... et débouter la partie civile de ses demandes, après avoir énoncé notamment qu'il résultait du rapport de l'expert commis par le procureur de la République que, d'une part, "l'enrochement réalisé était de mauvaise qualité du fait du choix et de la disposition des blocs de pierre entraînant des possibilités de glissement de certains d'entre eux", que, d'autre part, "compte-tenu de la largeur du chemin, le passage avec la pelle mécanique était possible, mais proscrit du fait des inévitables écarts pour les manoeuvres", enfin, que "Florent X... avait des motifs légitimes de croire à un danger possible", les juges du second degré retiennent notamment qu'il était exclu que celui-ci ait eu un motif raisonnable de penser que le passage de la pelle mécanique sur l'enrochement qu'il venait de réaliser présentait un danger grave et imminent de renversement et, par voie de conséquence, pour sa vie ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-1 et 223-1 du Code pénal, 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques Y... qui était poursuivi pour mise en danger d'autrui ;

"aux motifs qu' "il résulte de l'expertise de M. A... et de celle de M. C... que le mur de soutènement et son soubassement offraient des garanties de stabilité, excluant par là tout risque de versement du tracto-pelle conduit par Florent X..." ; "que de la sorte l'absence de danger grave susceptible d'entraîner la mort, la mutilation ou une infirmité est objectivisée et fait obstacle à la possibilité d'une infraction de mise en danger d'autrui" ;

"qu'en dernier lieu, l'article L. 223-1 du Code pénal exige que la violation d'une règle de sécurité résulte d'une disposition légale ou réglementaire particulière" ; qu' "en l'espèce, l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 n'est qu'implicitement visé à la prévention, par référence à la dénonciation faite par la Direction départementale du Travail" ; que "cependant, il apparaît que cette disposition réglementaire spéciale n'est pas applicable au cas d'espèce en ce que le chapitre I dudit décret, intitulé "résistance et stabilité" concerne les installations et engins mis en postes fixes au contraire du chapitre IV relatif à la "circulation des véhicules, appareils et engins de chantiers" et au titre IV "sur les travaux de terrassement à ciel ouvert", seules applicables à un engin mobile comme le tracto-pelle Mecalac" ; qu' "il ne résulte de ces dernières règles aucune prescription particulière sur la stabilité d'un tel engin, sauf à l'arrêt du conducteur, exigence au demeurant souvent inconciliable avec la nature même des travaux réalisés avec un tracto-pelle sur sol instable ou tourmenté" ;

"alors que l'expert A... a constaté dans son rapport, s'agissant de la bande de roulement sur le chemin en cause que "si le passage s'avère possible, le travail avec un tel engin (le Mecalac) nous apparaît à proscrire du fait des écarts inévitables qui se produisent en cours de manoeuvre, de l'appui trompeur conféré par des pierres d'arase non scellées dès qu'on s'écarte de la bande de roulement" ; que la cour d'appel a donc procédé à une lecture erronée du rapport d'expertise en s'appuyant sur celui-ci pour affirmer que l'expert avait conclu à l'absence de tout risque particulier, privant ainsi sa décision de base légale ;

"et alors que, l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 qui définit les obligations s'imposant aux employeurs s'agissant des "mesures de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles" s'inscrit dans le titre 1er sur les mesures générales de sécurité s'appliquant à tous les établissements visés, les titres suivants y ajoutant des obligations particulières ; que la cour d'appel qui relaxe Jacques Y... au motif que l'article 2 ne s'applique pas en l'espèce, seul le titre IV sur les travaux de terrassement à ciel ouvert s'y appliquant, a donc violé l'article 2 du décret et par conséquent l'article 223-1 du Code pénal par refus d'application" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 223-1 du Code pénal et le décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour infirmer la déclaration de culpabilité du chef de mise en danger de la personne, relaxer Jacques Y... et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que l'article 223-1 du Code pénal exige que la violation d'une règle de sécurité résulte d'une disposition légale ou réglementaire particulière, retient notamment que l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 n'est pas applicable au cas d'espèce ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu était tenu, aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 1965, d'appliquer les mesure de sécurité prévues par l'article 2 dudit texte, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 juin 2001, mais en ses seules dispositions déboutant Florent X..., partie civile, de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressement maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85550
Date de la décision : 08/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Droit de retrait du salarié - Sanction abusive envers un salarié.

1° Selon l'article L. 231-8-1 du Code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu, poursuivi pour le délit de sanction abusive envers un salarié, réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail, énonce par des motifs contradictoires, d'une part, que le salarié concerné devait progresser au moyen d'un engin de travaux publics sur un chemin dont le soutènement présentait une résistance insuffisante entraînant un risque de renversement, d'autre part, qu'il était exclu que ce salarié ait eu un motif raisonnable de penser que la situation de travail l'exposait à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

2° MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - Infraction caractérisée.

2° Le délit de mise en danger de la personne est constitué par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu responsable d'un chantier de travaux publics du chef de mise en danger de la vie ou de la santé d'un salarié retient que l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, texte réglementaire visé à la prévention, n'était pas applicable, alors que le prévenu était tenu d'appliquer les mesures de sécurité qu'énonce ce texte, au regard des dispositions de l'article 1er du décret susvisé.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code du travail L231-8, L231-8-1, L263-2
Code pénal 233-1
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 1, art. 2, al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 22 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2002, pourvoi n°01-85550, Bull. crim. criminel 2002 N° 181 p. 666
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 181 p. 666

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: M. Beyer.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85550
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