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15/12/2005 | FRANCE | N°01BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 01BX00698


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001 présentée pour la SAT OTH SUD OUEST dont le siège est Immeuble Le Fugon, rue du Cardinal Richaud à Bordeaux (33000) par Me Simon Wintrebert, avocat ; la SA OTH SUD OUEST demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée conjointement et solidairement avec la SCP Gonfreville-Lahon, M. X et la société Dumez à verser à l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers la somme de 1 414 533,92 F ai

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001 présentée pour la SAT OTH SUD OUEST dont le siège est Immeuble Le Fugon, rue du Cardinal Richaud à Bordeaux (33000) par Me Simon Wintrebert, avocat ; la SA OTH SUD OUEST demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée conjointement et solidairement avec la SCP Gonfreville-Lahon, M. X et la société Dumez à verser à l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers la somme de 1 414 533,92 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1999 en réparation des désordres affectant la résidence Marigny et fixé la charge définitive des condamnations lui incombant à 50 % ;

2) d'ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité à 572 299,87 F, de limiter sa responsabilité à 5 % et de condamner la SCP Gonfreville-Lahon, M. X et les sociétés Socotec et Dumez à la garantir intégralement ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Harmand loco Me Simon, avocat de la SA OTH SUD OUEST ;

- les observations de Me Tondeux pour Me Leloup, avocat de l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers ;

- les observations de Me Gagnere pour Me Doucelin, avocat de la société Dumez GTM ;

- les observations de Me Veyrier, avocat de la SCP d'architectes Gonfreville-Lahon et de M. Alain X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement de la garantie décennale, condamné solidairement la SCP Gonfreville-Lahon et M. X, architectes, la société OTH SUD OUEST, bureau d'études, et l'entreprise générale société Dumez, à réparer certains des désordres affectant un ensemble immobilier de 162 logements dénommé Résidence Marigny et à verser à ce titre à l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers la somme de 1 414 533,92 F (215 644,30 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1999, réparti la charge définitive de la condamnation à hauteur de 5 % pour les architectes, de 50 % pour le bureau d'études et de 45 % pour l'entreprise générale et écarté la responsabilité du bureau de contrôle, la société Socotec ; que la société OTH SUD OUEST fait appel de ce jugement pour obtenir une réduction de l'indemnité accordée à l'office et de la part dans la charge définitive de la condamnation qui lui a été attribuée ; que l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers demande, par la voie de l'appel incident, la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges ; que les architectes, par la voie de l'appel incident, demandent à être intégralement garantis par la société OTH SUD OUEST et, par la voie de l'appel provoqué, à être mis hors de cause et à titre subsidiaire à être garantis par la société Dumez et par la Socotec ; que la société Dumez demande, par la voie de l'appel provoqué, sa mise hors de cause ; que la Socotec demande, au cas où sa mise hors de cause serait infirmée, que la société OTH SUD OUEST, par la voie de l'appel incident, et l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers, les architectes et la société Dumez, par la voie de l'appel provoqué, la garantissent de toute condamnation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers n'ait pas revêtu un caractère contradictoire ; qu'en tout état de cause une telle irrégularité n'aurait pas fait obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et, les constructeurs dont la responsabilité était recherchée par l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers ayant pu présenter leurs observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, à ce que le tribunal administratif statue au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière doit être rejeté ; que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner en appel une expertise ;

Sur la réparation des désordres :

En ce qui concerne l'appel principal de la société OTH SUD OUEST :

Considérant que, s'agissant de la réparation des désordres causés par la désolidarisation des menuiseries extérieures, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ceux-ci revêtent un caractère généralisé, les reprises effectuées dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage ne suffisant pas à éviter le retour des entrées d'eau et que, comme l'ont estimé les premiers juges, les travaux de dépose et de repose des menuiseries extérieures se limitant à la modification de l'étanchéité et du mode de fixation, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la réduction de l'indemnité de 527 707,32 F hors taxes (80 448,16 euros) allouée au titre de ces désordres doivent être rejetées ;

Considérant que, s'agissant du défaut d'étanchéité des terrasses piétonnières, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé ainsi que de celle opérée dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, que la réfection totale de l'étanchéité de la toiture terrasse est seule de nature à remédier de façon durable aux désordres ; que le remplacement d'une étanchéité bi-couche par le procédé monocouche PVC préconisé par l'expert n'apporte pas à l'ouvrage de plus-value ; que, comme l'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu, compte tenu du faible laps de temps qui s'est écoulé entre la date de réception de l'ouvrage et la survenance des désordres, de faire application d'un coefficient de vétusté ; que, dès lors, la société OTH SUD OUEST n'est pas fondée à demander la réduction de l'indemnité de 795 902,24 F hors taxes (121 334,51 euros) allouée à ce titre par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que les fissures au droit des portes palières de cages d'escaliers peuvent compromettre à terme la solidité de l'ouvrage ; qu'ainsi ces désordres engagent, comme l'ont estimé les premiers juges, la responsabilité décennale des constructeurs et peuvent donner lieu à réparation au profit du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé à l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers, à ce titre, la somme non contestée de 50 683,32 F hors taxes (7 726,62 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OTH SUD OUEST n'est pas fondée à demander la réduction de la somme de 1 330 923,82 F hors taxes (202 898,03 euros) que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la SCP Gonfreville-Lahon, M. X et la société Dumez à verser à l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers, au titre des travaux de réparation préconisés par l'expert ;

En ce qui concerne l'appel incident de l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers :

Considérant que l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers justifie en produisant une attestation des services fiscaux de ce qu'il n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser à hauteur de 5,5 % la taxe à la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation préconisés par l'expert ; qu'en revanche, il n'établit pas que, pour les travaux de reprise qu'il a déjà réalisés et que les premiers juges ont admis à concurrence de 23 600,10 F (3 597,64 euros), tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée resterait à sa charge ;

Considérant qu'il n'établit pas, non plus, que l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle et fixée à un montant de 60 000 F (9 146,94 euros) serait insuffisante pour faire face aux dites dépenses ; que l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers ne peut obtenir le remboursement de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à un locataire dès lors que, comme l'a estimé le tribunal administratif, une telle créance ne peut être regardée comme directement imputable aux désordres en litige ; que, si l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers soutient que ses agents qui ont dû se consacrer aux désordres l'ont fait au détriment de leurs autres missions, il ne justifie d'aucun frais de gestion supplémentaire qu'auraient pu lui occasionner lesdits désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers est seulement fondé à demander que les indemnités mises solidairement à la charge des constructeurs au titre des travaux de réparation à réaliser soient majorées de 5,5 % soit de 11 159,39 euros (73 200,81 F) et que la condamnation globale mise à leur charge soit ainsi portée de 1 414 523,92 F (215 642,78 euros) à 226 802,17 euros (1 487 724,70 F) ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point en tant qu'il concerne la société OTH SUD OUEST ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 décembre 2000, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui lui avait été présentée le 15 juillet 1999 au motif, qu'à cette date, les intérêts qui avaient commencé à courir à la date non contestée du 3 mars 1999 n'étaient pas dus pour une année entière ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts dus à l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers par la société OTH SUD OUEST, à compter du 3 mars 2000, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur le partage de responsabilité :

Considérant que, si la société OTH SUD OUEST soutient qu'elle ne pouvait avoir une responsabilité supérieure à celle des architectes, elle n'allègue pas que ceux-ci auraient commis des fautes de conception qui seraient à l'origine des désordres au titre desquels la responsabilité des constructeurs est solidairement engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que, si la requérante demande à être garantie par la société Socotec, elle ne fait état d'aucune faute qu'aurait pu commettre celle-ci dans ses missions de contrôle technique ; que, si la société Dumez, la SCP Gonfreville-Lahon et M. X demandent, par la voie de l'appel incident, que soit augmentée la part de responsabilité revenant à la société OTH SUD OUEST, ils n'indiquent pas en quoi les premiers juges auraient surestimé la responsabilité leur incombant ; que, par suite, ni la requérante, ni les autres constructeurs condamnés solidairement à réparer les désordres subis par l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers ne sont fondés à contester le partage de responsabilité auquel le tribunal a procédé ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que les conclusions d'appel provoqué ne sont recevables que lorsqu'elles émanent de parties au litige dont l'appel principal, quoique dirigé contre une tierce partie, est susceptible d'affecter la situation, telle qu'elle résulte du jugement dont il est fait appel ;

Considérant que le rejet de la requête de la société OTH SUD OUEST et l'admission d'une partie de l'appel incident de l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers par la présente décision n'entraînent l'aggravation de la situation ni de l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers qui n'est dès lors pas recevable à demander, après expiration du délai d'appel, l'augmentation des condamnations mises à la charge de la SCP Gonfreville-Lahon, de M. X et de la société Dumez, ni de la SCP Gonfreville-Lahon, de M. X et de la société Dumez qui ne sont pas non plus recevables à s'appeler en garantie ou à demander qu'une part des condamnations soit laissée à la charge de l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société OTH SUD OUEST qui est partie perdante dans la présente instance obtienne une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société OTH SUD OUEST, sur le fondement de ces dispositions, à verser à la Socotec, la société Dumez, l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers, chacun, la somme de 1 300 euros, ainsi qu'une somme globale de 1 300 euros à la SCP Gonfreville-Lahon et M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société OTH SUD OUEST est rejetée.

Article 2 : La somme que les constructeurs ont été solidairement condamnés à payer à l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 7 décembre 2000, est portée à 226 802,17 euros en ce qui concerne la société OTH SUD OUEST.

Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité mise à la charge de la société OTH SUD OUEST et échus à la date du 3 mars 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 7 décembre 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La société OTH SUD OUEST versera à la Socotec, à la société Dumez GTM, à l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers la somme de 1 300 euros chacun ainsi qu'une somme globale de 1 300 euros à la SCP Gonfreville-Lahon et M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la SCP Gonfreville-Lahon et de M. X et le surplus des conclusions de l'office public d'aménagement de réhabilitation et de construction de la ville de Poitiers et de la société Dumez GTM sont rejetés.

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No 01BX00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00698
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SIMON-WINTREBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;01bx00698 ?
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