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23/11/2004 | FRANCE | N°01BX01359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 01BX01359


Vu I°, sous le n° 011359, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 mai et 19 juin 2001, présentés par Me X..., avocat pour la société anonyme CISE REUNION, dont le siège est situé ... de la Réunion (97462) ;

La SA CISE REUNION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée solidairement avec la commune de Saint-Paul à payer à l'association sportive Sain gym et à la SARL Sain gym la somme de 632 711,60 F si, dans u

n délai de six mois suivant la notification de ce jugement, elles n'avaient pas...

Vu I°, sous le n° 011359, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 mai et 19 juin 2001, présentés par Me X..., avocat pour la société anonyme CISE REUNION, dont le siège est situé ... de la Réunion (97462) ;

La SA CISE REUNION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée solidairement avec la commune de Saint-Paul à payer à l'association sportive Sain gym et à la SARL Sain gym la somme de 632 711,60 F si, dans un délai de six mois suivant la notification de ce jugement, elles n'avaient pas procédé aux travaux nécessaires à la suppression des odeurs et des risques de déversement d'eau polluée ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Saint-Denis par l'association Sain gym et la SARL Sain gym tendant à sa condamnation à réparer les préjudices qu'elles auraient subis du fait des odeurs et des risques de déversement d'eau polluée ;

3° de condamner l'association sportive Sain gym et la SARL Sain Gym à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II° sous le n° 011755, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire, par la SCP Deporcq-Schmidt, avocat :

La COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à réparer les préjudices subis par l'association sportive Sain gym et la SARL Sain gym du fait des odeurs nauséabondes et des risques de déversement d'eau polluée ;

2° de rejeter les demandes présentées par l'association sportive Sain Gym et la SARL Sain Gym devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3° à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue, de condamner la SA Cise Réunion à la garantir des condamnations prononcées contre elle, à titre infiniment subsidiaire, de la condamner solidairement avec cette dernière société à réparer les préjudices subis par l'association Sain gym et la SARL Sain gym ;

4° de condamner l'association Sain gym et la SARL Sain gym à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Laurence Y... substituant Me X... pour la société CISE REUNION ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la société CISE REUNION et la COMMUNE DE SAINT-PAUL sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité de l'expertise et du jugement :

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-PAUL soutient que l'insuffisance de précisions concernant le constat du 15 novembre 2000 que l'expert a cité dans la partie de son rapport traitant de la nature des désordres interdit aux parties de déterminer le document dont s'agit, cette seule circonstance ne saurait affecter le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 17 novembre 1999, alors surtout que l'expert a décrit les circonstances et l'objet dudit constat dans la précédente partie de son rapport ; que l'expert a pu, sans méconnaître la portée de sa mission, se référer, pour déterminer la date d'apparition des désordres, aux courriers et constats d'huissier et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales produits à l'instance par l'association Sain gym et la SARL Sain gym ;

Considérant que les conclusions par lesquelles une personne publique, propriétaire d'un ouvrage public à l'origine de désordres causés à des personnes ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle à raison de ces désordres par l'exploitant dudit ouvrage constituent un litige distinct de la demande de réparation présentée par les tiers, même si ces derniers ont également recherché la responsabilité de l'exploitant ; qu'un tel litige est régi par les obligations réciproques du maître de l'ouvrage et de l'exploitant ou doit être réglé en considération des fautes respectives de ces derniers dans la survenance des dommages ; que, par suite, le Tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'une contrariété ni entre les motifs ni entre les motifs et le dispositif, d'une part, déclarer la COMMUNE DE SAINT-PAUL et la société CISE REUNION solidairement responsables des dommages subis par l'association Sain gym et par la SARL Sain gym, tiers par rapport aux ouvrages, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, d'autre part, rejeter, par application du contrat d'affermage liant la collectivité et la société précitée, les conclusions de la première tendant à être garantie des condamnations prononcées contre elle, par la seconde ; qu'en relevant que les nuisances visuelles et olfactives résultant de l'ancienne station d'épuration et d'un poste de relevage du réseau d'assainissement de la commune engageaient la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE SAINT-PAUL et de la société CISE REUNION, fermière de l'exploitation du réseau d'assainissement, à l'égard de l'association Sain gym et de la SARL Sain gym, le Tribunal administratif a suffisamment motivé la condamnation de la société fermière ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise et du jugement ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les nuisances visuelles et olfactives que subissent l'association Sain gym et la SARL Sain gym ont pour origine l'ancienne station d'épuration, en état d'abandon depuis le début des années 1990, et l'insuffisance d'entretien d'un poste de relevage du réseau d'assainissement de la commune ; que ces nuisances, qui résultent de la présence d'eaux croupies dans les bassins de l'ancienne station d'épuration et de l'écoulement d'eaux nauséabondes issues du poste de relevage sur des lieux très proches des installations de la SARL et de l'association, excèdent par leur durée et leur intensité les inconvénients normaux que doivent supporter les voisins de tels ouvrages, qui ont la qualité de tiers par rapport à ceux-ci et dont les préjudices présentent un caractère spécial ; que, par suite, ces nuisances engagent la responsabilité, même sans faute, de la COMMUNE DE SAINT PAUL, maître des ouvrages, et de la société CISE REUNION, alors fermière de l'exploitation du réseau d'assainissement, à l'égard de l'association et de la SARL ; que la société CISE REUNION ne peut utilement invoquer, pour dégager sa responsabilité vis à vis des victimes, la faute de la collectivité ; que l'association et la SARL, qui ne pouvaient raisonnablement prévoir de supporter pendant plus d'une décennie les nuisances en cause, en particulier les odeurs nauséabondes résultant du débordement régulier du poste de relevage, dont il n'est pas contesté qu'il a été construit postérieurement à leur installation, ne se sont rendues coupables, en s'implantant à proximité de l'ancienne station d'épuration, d'aucune imprudence de nature à exonérer la commune, même partiellement, de sa responsabilité ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les nuisances supportées par l'association Sain gym et la SARL Sain gym peuvent être réduites par l'installation d'un système de climatisation et l'édification d'un mur extérieur de clôture, pour un coût total évalué par l'expert à la somme de 632 711,60 F ; que la circonstance que le contrat d'affermage par lequel la COMMUNE DE SAINT-PAUL avait confié l'exploitation de son réseau d'assainissement à la société CISE REUNION a été dénoncé ne fait pas obstacle à ce que cette dernière, dont la responsabilité est engagée, soit condamnée solidairement avec la commune à réaliser de tels travaux ou, à défaut, à payer aux demandeurs la somme précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CISE REUNION et la COMMUNE DE SAINT-PAUL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les a condamnées solidairement à payer ladite somme aux demandeurs, si elles n'avaient pas réalisé les travaux susmentionnés dans un délai de six mois ;

Sur l'appel en garantie de la COMMUNE DE SAINT-PAUL :

Considérant que, si les nuisances en cause résultent de l'existence de l'ancienne station d'épuration et de la conception, défectueuse de l'ensemble du réseau d'assainissement, dont la commune avait conservé la responsabilité par application du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 3 de l'article 4 du contrat d'affermage, il résulte de l'instruction que les dommages auraient pu être réduits par un meilleur entretien de l'ouvrage, spécialement de l'étanchéité du poste de relevage ; que cet entretien incombait à la société CISE REUNION en vertu du paragraphe 1er de l'article 4 susmentionné et de l'article 62 du contrat ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à être garantie par son fermier des condamnations prononcées contre elle au motif que la survenance des dommages lui était seulement imputable ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte évaluation des fautes respectives de la COMMUNE DE SAINT-PAUL et de la société CISE REUNION dans la survenance des nuisances en condamnant cette dernière société à garantir la commune d'un quart des conséquences dommageables des défauts affectant les ouvrages ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Sain gym et la SARL Sain gym, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnées à payer à la société CISE REUNION et à la COMMUNE DE SAINT-PAUL les sommes qu'elles demandent sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société CISE REUNION et la COMMUNE DE SAINT-PAUL à payer à l'association Sain gym et à la SARL Sain gym une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA CISE REUNION est condamnée à garantir la COMMUNE DE SAINT-PAUL d'un quart de la condamnation solidaire prononcée contre elles au profit de l'association Sain gym et de la SARL Sain gym par le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 mars 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 28 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des requêtes de la SA CISE REUNION et de la COMMUNE DE SAINT-PAUL est rejeté.

Article 4 : La société CISE REUNION et la COMMUNE DE SAINT-PAUL verseront à l'association Sain gym et à la SARL Sain gym une somme globale de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 01BX01359, 01BX01755


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAGOURGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 23/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01359
Numéro NOR : CETATEXT000007507954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;01bx01359 ?
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