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07/02/2002 | FRANCE | N°01BX01644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 01BX01644


Vu, enregistrée au greffe le 5 juillet 2001 sous le n° 01BX01644, la requête présentée par Maître Stéphane Montazeau, avocat, pour Mme Catherine X..., demeurant ... (Lot) ;

Mme Catherine X... demande que la Cour annule le jugement du 13 mars 2001 rendu dans l'instance n° 99/2049, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit liquidée l'astreinte prononcée à l'encontre de la Chambre de Métiers du Lot par un précédent jugement en date du 6 juin 2000 lui-même pris pour l'exécution du jugement du 13 mai 1997 statuant sur la situ

ation administrative de l'intéressée, prononce la liquidation de cette ...

Vu, enregistrée au greffe le 5 juillet 2001 sous le n° 01BX01644, la requête présentée par Maître Stéphane Montazeau, avocat, pour Mme Catherine X..., demeurant ... (Lot) ;

Mme Catherine X... demande que la Cour annule le jugement du 13 mars 2001 rendu dans l'instance n° 99/2049, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit liquidée l'astreinte prononcée à l'encontre de la Chambre de Métiers du Lot par un précédent jugement en date du 6 juin 2000 lui-même pris pour l'exécution du jugement du 13 mai 1997 statuant sur la situation administrative de l'intéressée, prononce la liquidation de cette astreinte, enjoigne à la Chambre de Métiers du Lot d'exécuter les jugements des 13 mai 1997 et 6 juin 2000, fixe une nouvelle astreinte qui ne saurait être inférieure à 1 000 F par jour de retard et condamne la Chambre de Métiers du Lot à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement rendu le 6 juin 2000 par le tribunal administratif de Toulouse dans l'instance 99/2049 par laquelle Mme Catherine X... sollicitait de cette juridiction qu'elle définisse les mesures d'exécution de son précédent jugement en date du 13 mai 1997 devenu définitif et annulant la décision de la Chambre de Métiers du Lot en date du 11 août 1994 acceptant la démission de Mme Catherine X..., que les premiers juges ont estimé que l'exécution dudit jugement du 13 mai 1997 n'impliquait, en ce qui concerne la carrière de Mme Catherine X..., que la réintégration de l'intéressée dans les effectifs de la compagnie consulaire et la reconstitution administrative de sa carrière à compter du 8 août 1994 mais n'emportait ni le versement de rémunérations au profit de l'intéressée pour la période postérieure à cette date compte tenu de l'absence de service fait ni le paiement d'une indemnité représentative du préjudice subi dès lors qu'ils n'avaient pas été saisis de conclusions à cette fin et n'ont pas expressément prescrit à la Chambre de Métiers du Lot l'obligation de régulariser la situation de Mme Catherine X... au regard des organismes de retraite et de protection sociale ; que ce jugement du 6 juin 2000 qui est lui-même devenu définitif, doit ainsi être regardé comme ayant circonscrit le champ des mesures d'exécution du jugement du 13 mai 1997 ; que, dans ces conditions, et en admettant même le bien-fondé du moyen tiré de ce que la Chambre de Métiers du Lot n'aurait pas justifié avoir cotisé aux caisses de retraite pour la période d'éviction litigieuse, mesure qu'aurait impliqué normalement l'exécution du jugement du 13 mai 1997, Mme Catherine X... n'est fondée à soutenir ni qu'en s'en tenant à lui proposer sa réintégration, proposition à laquelle elle ne conteste d'ailleurs pas n'avoir donné aucune suite, à procéder à la reconstitution administrative de sa carrière aux termes d'un arrêté notifié le 14 septembre 2000 et à lui payer la somme de 3 500 F à titre de frais irrépétibles, la Chambre de Métiers du Lot ne se soit pas entièrement conformée aux prescriptions du jugement du 6 juin 2000 relatif à l'exécution du jugement du 13 mai 1997 ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée le 6 juin 2000 ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la Chambre de Métiers du Lot devant être regardée comme ayant exécuté le jugement du 13 mai 1997 au regard des mesures d'exécution qui ont été définies par le jugement du 6 juin 2000 les conclusions présentées par Mme Catherine X... devant la cour administrative d'appel, aux fins de nouvelle injonction sous astreinte et augmentation du montant de l'astreinte initialement prononcée doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant enfin, que la Chambre de Métiers du Lot n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à Mme Catherine X... la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Catherine X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) (VOIR PROCEDURE)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 07/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01644
Numéro NOR : CETATEXT000007500884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;01bx01644 ?
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