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07/02/2005 | FRANCE | N°01MA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 01MA01398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2001, sous le n° 01MA01398, présentée pour la société centrale immobilière de la caisse des dépôts - assistance à maître d'ouvrage (SCIC-AMO), dont le siège est 12 boulevard René Cassin BP 30 à Nice cedex 03 (06201), par Me Cossa, avocat ;

la société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice N° 96-943, du 26 janvier 2001, qui l'a condamnée solidairement, à titre principal à verser 1.884.060, 73 F au CHU de Nice, en réparation

des conséquences dommageables des travaux effectués dans le cadre de la deuxième t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2001, sous le n° 01MA01398, présentée pour la société centrale immobilière de la caisse des dépôts - assistance à maître d'ouvrage (SCIC-AMO), dont le siège est 12 boulevard René Cassin BP 30 à Nice cedex 03 (06201), par Me Cossa, avocat ;

la société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice N° 96-943, du 26 janvier 2001, qui l'a condamnée solidairement, à titre principal à verser 1.884.060, 73 F au CHU de Nice, en réparation des conséquences dommageables des travaux effectués dans le cadre de la deuxième tranche de l'hôpital de l'Archet ;

2°/ de rejeter les demandes de première instance du CHU de Nice, de dire sans objet les appels en garantie, à titre subsidiaire de réduire le montant des condamnations prononcées contre elle ; de condamner M. X, architecte, la SARL Serete, la SA GFC construction, la société Miraglia et la SA Socotec à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Bagnoli pour le centre hospitalier régional universitaire de Nice, les observations de Me Dorvald pour le CIPM international, anciennement SA Serete, et les observations de Me Tertian pour la SA Socotec,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur initialement prévu pour supporter la voie de desserte arrière du CHU, conçu sur la base de plans partiellement erronés fournis par cet organisme, étaient irréalisables ; que le mur delta qui a été effectivement réalisé par les constructeurs, est conforme aux règles de l'art ; que sa construction a permis d'éviter d'importants retards de chantier ; qu'elle procède d'un ordre de service signé par le maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, le surcoût que représente cette construction par rapport à d'autres solutions techniques envisageables, qui est loin de correspondre, en tout état de cause, à un bouleversement de l'économie du marché, ne peut être regardé comme constituant un préjudice indemnisable pour le CHU ; que, dans ces conditions, les sociétés SCIC AMO, CIPM international venant aux droits de la société Serete, GFC construction venant aux droits de la société Mistral et Socotec, ainsi que M. X, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice les a condamnés solidairement avec la société Miraglia à indemniser le CHU à ce titre ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires du CHU dirigées contre ces intervenants ; que, par ailleurs, ces demandes devant être rejetées, les appels en garantie formés par ces intervenants sont devenus sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1993 à 12.022, 48 F doivent être mis à la charge définitive du CHRU de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens et de rejeter l'ensemble des conclusions y relatives ;

D E C I D E :

Article 1er : La société centrale immobilière de la caisse des dépots - assistance à maître d'ouvrage (SCIC AMO), M. Wladimir X, la société CIPM international venant aux droits de la société Serete, la société GFC construction venant aux droits de la société Mistral et la société Socotec sont mis hors de cause.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier régional universitaire de Nice dirigées contre les parties mentionnées à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les parties mentionnées à l'article 1er.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis définitivement à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nice.

Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 26 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société centrale immobilière de la caisse des dépôts- assistance à maître d'ouvrage, au Centre hospitalier régional universitaire de Nice, au BET Serete, à M. X, à la Socotec, à GFC Construction, à la société Miraglia, à l'expert Campanella et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01MA01398 3


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01398
Numéro NOR : CETATEXT000007587467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;01ma01398 ?
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