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19/05/2005 | FRANCE | N°01MA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2005, 01MA01706


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3794 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté en date du 15 décembre 1999 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3794 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté en date du 15 décembre 1999 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Plenot de la SELARL Burlett-plenot-Suarès pour la commune de Tourrettes-sur-Loup ;

- les observations de Me Gontard substituant Me Msellati pour M. David X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigé contre l'arrêté en date du 15 décembre 1999 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire à M. X ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a notifié sa requête d'appel le 31 juillet 2001, tant à l'auteur du permis de construire, le maire de Tourrettes-sur-Loup, qu'à son bénéficiaire, M. X ; qu'ainsi, il a satisfait aux obligations de notification imposées par l'article R..600-1 du code de l'urbanisme et repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

En ce qui concerne la compétence du sous-préfet de Grasse pour signer le recours gracieux adressé au maire de Tourrettes-sur-Loup :

Considérant que M. Raifaud, sous-préfet de Grasse a signé la lettre d'observations du 11 février 2000 par laquelle il exposait au maire de Tourrettes-sur-Loup que son arrêté en date du 15 décembre 1999 délivrant un permis de construire à M. X était entaché d'illégalité et lui demandait de le retirer ; qu'en vertu des dispositions des articles L.2131-1 et L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, le sous-préfet de Grasse était comptétent pour adresser ce recours gracieux à un maire d'une commune de son arrondissement ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. Raifaud a reçu, par arrêté en date du 16 décembre 1999, délégation du PREFET DES ALPES-MARITIMES pour assurer sous sa direction l'administration de l'arrondissement de Grasse ; qu'il avait donc qualité pour former au nom du préfet un recours administratif auprès du maire de Tourrettes-sur-Loup pour l'inviter à retirer un acte qu'il estimait être entaché d'illégalité ; que cette fin de non-recevoir ne saurait, en conséquence, être accueillie ;

En ce qui concerne la compétence du secrétaire général de la préfecture pour signer le déféré :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 : « Le préfet peut donner délégation de signature : 1°/ au secrétaire général... en toutes matières... » ; que ces dispositions autorisent le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Considérant que le déféré introduit devant le Tribunal administratif de Nice le 1er août 2000, et dirigé contre le permis de construire délivré le 15 décembre 1999 à M. X par le maire de Tourrettes-sur-Loup a été signé par Y, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce fonctionnaire, membre du corps préfectoral, a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Alpes-Maritimes par arrêté en date du 21 février 2000 ;

En ce qui concerne la notification de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'introduction du déféré devant le Tribunal administratif de Nice : « En cas de déféré (...) à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré... » ;

Considérant, d'une part, que le sous-préfet de Grasse a notifié à M. X, le 15 février 2000, le recours administratif qu'il avait adressé au maire de Tourrettes-sur-Loup le 11 février précédent ;

Considérant, d'autre part, que le préfet des Alpes-Maritimes a notifié au maire de Tourrettes-sur-Loup le 29 juillet 2000 et à M. X le 31 juillet 2000 copie du recours contentieux qu'il a introduit le 1er août 2000 devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi l'obligation imposée par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme a été satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les trois fins de non-recevoir opposées au déféré préfectoral doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » ;

Considérant que le projet autorisé consiste en la réalisation d'une construction neuve à usage d'habitation et en l'extension d'un bâtiment existant pour une surface hors oeuvre nette totale de 855 m² sur un terrain d'une superficie de 35.377 m² au lieu-dit ... sur le territoire de la commune de Tourrettes-sur-Loup ; que ledit terrain situé en zone NB du plan d'occupation des sols, est desservi par les réseaux publics d'eau et d'électricité et possède des accès au Nord et au Sud sur des voies départementales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de situation et d'une photographie aérienne que si le terrain d'assiette est entouré de constructions, celles-ci présentent un caractère épars et sont situées à une centaine de mètres du bâtiment le plus proche existant sur le tènement ; que ces dernières ne peuvent donc être regardées comme groupées et, par suite, comme constituant un hameau ; que ce terrain n'apparaît pas davantage situé en continuité avec le village de Tourrettes-sur-Loup dont il est éloigné d'environ quatre kilomètres ou du village de Bar-sur-Loup, situé à plus d'un kilomètre ; qu'ainsi, de par sa situation, le terrain de M. X, qui n'est en continuité ni avec un bourg, ni avec un village, ni avec un hameau ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme pour être urbanisé ;

Considérant, en tout état de cause, que M. X ne saurait se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré pour le même terrain le 12 mars 1999, moins d'un an avant la date de dépôt de la demande de permis de construire en litige dès lors que ce certificat d'urbanisme était lui-même entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ;

Considérant que le maire de Tourrettes-sur-Loup ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, délivrer le permis de construire sollicité par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 15 décembre 1999 à M. X par le maire de Tourrettes-sur-Loup ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et ledit permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Tourrettes-sur-Loup, d'une part, et à M. X, d'autre part, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 003794 en date du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 15 décembre 1999 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire à M. X sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourrettes-sur-Loup et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à la commune de Tourrettes-sur-Loup, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grasse.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient :

N° 01MA01706

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA01706
Date de la décision : 19/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-19;01ma01706 ?
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