La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°01NT02237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 01NT02237


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2001, présentée pour l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... 15°, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'ONIFLHOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1428 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Cosama, le titre exécutoire n° 457/1999 du 23 novembre 1999 émis par le directeur de l'ONIFLHOR à l'encontre

de ladite société pour avoir paiement de la somme de 1 101 626,55 F ;

2°) de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2001, présentée pour l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), représenté par son directeur en exercice, dont le siège est ... 15°, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'ONIFLHOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1428 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Cosama, le titre exécutoire n° 457/1999 du 23 novembre 1999 émis par le directeur de l'ONIFLHOR à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de la somme de 1 101 626,55 F ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCA Cosama devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

C

3°) de condamner la SCA Cosama à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1972 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me NEOUZE, avocat de la SCA Cosama,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Cosama, le titre exécutoire n° 457/1999 émis le 23 novembre 1999 par l'office national interprofessionnel des fruits, les légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour avoir paiement, par cette société, d'une somme de 1 101 626,55 F (167 941,94 euros), correspondant à une part du montant d'aides perçues, en application des dispositions du règlement n° 1035/1972 du 18 mars 1972 du conseil des communautés européennes, au titre de mesures compensatoires de retrait de pommes du marché ; que l'ONIFLHOR interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du titre exécutoire du 23 novembre 1999 :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONIFLHOR ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre sa créance à la charge du débiteur ; qu'il est constant que le titre exécutoire contesté, émis par le directeur de l'ONIFLHOR, se borne à mentionner le nom de la SCA Cosama désignée comme débiteur, la nature de la créance correspondant à des retraits de pommes de 1993 à 1995 et le montant de cette créance fixée à 1 101 626,55 F (167 941,88 euros) ; que la lettre d'envoi de ce titre ne comporte aucune autre élément que ceux figurant dans le titre exécutoire lui-même ; que si cette même lettre se réfère au courrier du 17 mai 1999 par lequel le directeur de l'ONIFLHOR a demandé à la SCA Cosama le reversement de la somme de 1 101 626,55 F (167 941,88 euros), ce courrier bien qu'il précise qu'il a été constaté, lors d'un contrôle effectué par le service des douanes, d'une part, que 46 422 kg de pommes présentées en retrait au titre de la campagne 93/94 et correspondant à l'attribution d'une aide d'un montant de 38 252,48 F (5 831,55 euros) provenaient d'achats extérieurs au groupement, d'autre part, que les quantités de pommes déclarées au titre des campagnes 93/94 et 94/95 ont été majorées, respectivement, de 781 069 kg et de 506 220 kg, correspondant à des aides d'un montant de 614 985,86 F (93 753,99 euros) et 448 458,21 F (68 367,01 euros), ne renseigne pas sur les modalités de calcul de ces différentes sommes, représentant le montant total de 1 101 626,55 F (167 941,88 euros), faisant l'objet du titre exécutoire litigieux ; qu'ainsi, ledit titre exécutoire méconnaissant l'obligation de motivation requise, a été irrégulièrement émis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIFHLOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n° 457/1999 émis le 23 novembre 1999 à l'encontre de la SCA Cosama pour avoir paiement de la somme de 1 101 626,55 F (167 941,88 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCA Cosama, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLHOR la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ONIFLHOR à verser à la SCA Cosama une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office national interprofessionnel des fleurs, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) est rejetée.

Article 2 : L'ONIFLHOR versera à la SCA Cosama une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIFLHOR, à la SCA Cosama et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02237
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;01nt02237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award