La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°01NT02238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 01NT02238


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2001, présentée pour l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'ONIFLHOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1530 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Unipom, le titre exécutoire n° 458/1999 du 23 novembre 1999 émis par le directeur de l'ONIFLHOR à l'encontre de ladite société pour avoi

r paiement de la somme de 2 875 173,37 F ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2001, présentée pour l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), représenté par son directeur en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'ONIFLHOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1530 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Unipom, le titre exécutoire n° 458/1999 du 23 novembre 1999 émis par le directeur de l'ONIFLHOR à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de la somme de 2 875 173,37 F ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCA Unipom devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner la SCA Unipom à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1035/72 du Conseil du 18 mars 1972 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me NEOUZE, avocat de la SCA Unipom,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SCA Unipom, le titre exécutoire n° 458/1999 émis le 23 novembre 1999 par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour avoir paiement, par cette société, d'une somme de 2 875 173,37 F (438 317,35 euros) correspondant à une part d'aides perçues, en application des dispositions du règlement n° 1035/1972 du 18 mars 1972 du Conseil des communautés européennes, au titre de mesures compensatrices de retraits de pommes du marché ; que l'ONIFLHOR interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIFLHOR :

Considérant que si l'ONIFLHOR soutient, dans sa requête d'appel, que la demande de première instance de la SCA Unipom n'est pas recevable, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ; qu'un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité du titre exécutoire du 23 novembre 1999 :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONIFLHOR ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre sa créance à la charge du débiteur ; qu'il est constant que le titre exécutoire contesté, émis par le directeur de l'ONIFLHOR, se borne à mentionner le nom de la SCA Unipom désignée comme débiteur, la nature de la créance correspondant à des retraits de pommes de 1993 à 1995 et le montant de cette créance fixée à 2 875 173,37 F (438 317,35 euros) ; que la lettre d'envoi de ce titre ne comporte aucun autre élément que ceux figurant dans le titre exécutoire lui-même ; que si cette même lettre se réfère à un courrier du 17 mai 1999 par lequel le directeur de l'ONIFLHOR demande à la SCA Unipom le reversement de la somme de 2 875 173,37 F (438 317,35 euros), ledit courrier, bien que précisant qu'il a été constaté, lors d'un contrôle effectué par le service des douanes, que des pommes déclarées au titre des opérations de retrait provenaient de producteurs extérieurs au groupement et que ces constatations avaient fait l'objet d'un procès-verbal remis à la société, ne renseigne pas sur les modalités de calcul de la somme réclamée de 2 875 173,37 F (438 317,35 euros) ; qu'ainsi, le titre exécutoire litigieux méconnaissant l'obligation de motivation requise, a été irrégulièrement émis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIFLHOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n° 459/1999 émis le 23 novembre 1999 par le directeur de l'ONIFLHOR pour avoir paiement par la SCA Unipom, de la somme de 2 875 173,37 F (438 317,35 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCA Unipom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLHOR la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ONIFLHOR à verser à la SCA Unipom une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) est rejetée.

Article 2 : L'ONIFLHOR versera à la SCA Unipom une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIFLHOR, à la SCA Unipom et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

- 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 25/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NT02238
Numéro NOR : CETATEXT000007542401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;01nt02238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award