La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2005 | FRANCE | N°01PA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 31 janvier 2005, 01PA00040


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-17513 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SA Parfums Rochas la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, mises en recouvrement le 31 décembre 1994 ;

2°) de remettr

e les impositions contestées à la charge de la SA Parfums Rochas à concurrence de...

Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-17513 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SA Parfums Rochas la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, mises en recouvrement le 31 décembre 1994 ;

2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la SA Parfums Rochas à concurrence de la réduction d'imposition accordée par le tribunal administratif ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SA Parfums Rochas,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques... ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ; que ces dispositions impliquent notamment que le concessionnaire puisse exploiter utilement de façon exclusive, et donc pendant une période suffisante, le brevet, les procédés ou les techniques concédés ;

Considérant que la SA Parfum Rochas a concédé à des sociétés étrangères le droit exclusif de fabriquer et diffuser localement ses produits moyennant le versement par les concessionnaires de redevances calculées en pourcentage des ventes réalisées et rémunérant, selon elle, outre le droit d'usage de la marque, la concession exclusive d'exploitation d'une technologie de fabrication et a soumis ces dernières au régime d'imposition aux taux réduits de 15% pour l'exercice 1990 et de 18% pour l'exercice 1991 prévus par l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1990 et 1991, l'administration estimant que la société n'avait pas concédé la transmission d'un savoir faire spécifique et complet, dès lors que la société ne communiquait pas les formules de fabrication des bases parfumées entrant dans la composition des produits, mais uniquement une licence de vente de produits sous forme de bases parfumées élaborés et conditionnés au plan local, a réintégré dans le bénéfice imposable de chacun des exercices au taux de droit commun les redevances imposées aux taux réduits respectifs de 15% et de 18% ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Parfums Rochas qui dispose d'un savoir faire consistant en la création de bases parfumées, mélanges d'huiles essentielles et de substances artificielles, ne transfère pas les formules de fabrication de ses parfums, mais se borne à mettre à la disposition de ses concessionnaires les concentrés dont ils ont besoin pour la fabrication des parfums, mais dont ils ignorent la composition, ainsi qu'un ensemble de paramètres de fabrication, de dosage et de manipulation, regroupés sous forme de fiches techniques nécessaires à la fabrication en grande quantité et à qualité constante des parfums commercialisés sous la marque Rochas ; que les instructions de fabrication transmises aux concessionnaires, également fabricants de parfums pour d'autres parfumeurs et donc parfaitement à même de mettre en oeuvre les données techniques fournies par le concédant, sans assistance technique sur place, ni contrôle de la fabrication, ni formation particulière, ne constituent pas une technologie propre au concédant ; que, par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que s'agissant des contrats conclus avec les concessionnaires pour plusieurs pays, la société requérante se réserve le droit de retirer à n'importe quel moment l'autorisation de fabrication et de vente de ses produits ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir qu'en jugeant que les redevances versées par ses licenciés à la SA Parfums Rochas rétribuaient la concession de droits portant sur des procédés ou techniques de fabrication et qu'elles étaient, par suite, imposables selon le régime des plus-values à long terme, le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la SA Parfums Rochas aurait fait application des dispositions de l'article 1732 précité dans ses déclarations afférentes aux années 1989 et 1990, en informant l'administration des raisons de fait et de droit pour lesquelles les redevances pouvaient bénéficier du régime de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard dont les impositions en litige ont été assorties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SA Parfums Rochas la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SA Parfums Rochas, au titre des années 1990 et 1991, et dont celle-ci avait été déchargée par le jugement attaqué sont remises à la charge de la SA Parfum Rochas.

2

N° 01PA00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00040
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-31;01pa00040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award