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20/11/2003 | FRANCE | N°02-10465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-10465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont demandé à un tribunal de grande instance de prononcer la résolution de la vente d'un appartement, en l'état futur d'achèvement, que leur avait consentie la SCI du 60, avenue du Bas Meudon (la SCI) ; que ce Tribunal a prononcé la résolution et a condamné la SCI à leur rembourser le prix et les frais d'acquisition et à leur verser différentes sommes ; que les époux X... ayant interjeté appel de ce jugement, l'entr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont demandé à un tribunal de grande instance de prononcer la résolution de la vente d'un appartement, en l'état futur d'achèvement, que leur avait consentie la SCI du 60, avenue du Bas Meudon (la SCI) ; que ce Tribunal a prononcé la résolution et a condamné la SCI à leur rembourser le prix et les frais d'acquisition et à leur verser différentes sommes ; que les époux X... ayant interjeté appel de ce jugement, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Burban Philippe (l'EURL), elle-même créancière de la SCI, a demandé, par la voie oblique, la confirmation du jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen, que l'action en exécution et l'action en résolution d'une convention fondées toutes les deux sur l'article 1184 du Code civil constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; qu'en conséquence, est recevable l'action en exécution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil formée en instance d'appel, peu important qu'en première instance, le demandeur ait choisi l'alternative proposée par ce texte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des époux X..., l'arrêt retient exactement que la demande, en appel, de la délivrance des lots de copropriété ne tend pas aux mêmes fins que la demande de résolution demandée et obtenue en première instance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu que, pour déclarer les époux X... irrecevables à demander, en cause d'appel, après infirmation du jugement, la délivrance de l'immeuble dont ils avaient fait l'acquisition, la cour d'appel retient que le tribunal de grande instance avait prononcé à leur demande la résolution de la vente et les condamnations pécuniaires en découlant et que ceux-ci, qui avaient obtenu gain de cause devant les premiers juges, cherchent ainsi à réparer l'erreur commise en formant leurs demandes initiales ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils le soutenaient, si les époux X... n'avaient pas eu connaissance de l'insolvabilité de la SCI que postérieurement au jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) du 60, avenue du Bas Meudon et l'entreprise Burban Philippe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Burban Philippe ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Vente - Action en résolution - Demande postérieure de délivrance du bien vendu.

1° Est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de délivrance de l'immeuble, celle-ci ne tendant pas aux mêmes fins que la demande de résolution de la vente de cet immeuble formée en première instance.

2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Survenance ou révélation d'un fait - Révélation postérieure au jugement de première instance - Recherche - Nécessité.

2° Il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare une partie irrecevable en sa demande, en cause d'appel, de délivrance d'un immeuble, sans rechercher, si, comme elle le soutenait, elle n'avait eu connaissance de l'insolvabilité du vendeur que postérieurement au jugement ayant prononcé la résolution de la vente.


Références :

2° :
Nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1999-11-30, Bulletin 999, IV, n° 211, p. 178 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-10465, Bull. civ. 2003 II N° 341 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 341 p. 279
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-10465
Numéro NOR : JURITEXT000007048721 ?
Numéro d'affaire : 02-10465
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-11-20;02.10465 ?
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