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07/12/2004 | FRANCE | N°02-10957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2004, 02-10957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a subi, le 12 décembre 1980, une tympanoplastie réalisée par M. Y..., oto-rhino-laryngologiste ; qu'à la suite d'une paralysie faciale secondaire à l'intervention, M. Y... a adressé sa patiente à un confrère qui a retiré la prothèse qu'il avait posée ; que, le 13 janvier 1999, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... en invoquant un manquement à son obligation d'informa

tion ;

Attendu que pour condamner M. Y... à réparer l'entier préjudice lié à la paral...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a subi, le 12 décembre 1980, une tympanoplastie réalisée par M. Y..., oto-rhino-laryngologiste ; qu'à la suite d'une paralysie faciale secondaire à l'intervention, M. Y... a adressé sa patiente à un confrère qui a retiré la prothèse qu'il avait posée ; que, le 13 janvier 1999, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... en invoquant un manquement à son obligation d'information ;

Attendu que pour condamner M. Y... à réparer l'entier préjudice lié à la paralysie faciale, l'arrêt attaqué relève qu'il n'avait pas averti sa cliente du risque de paralysie lié à la pose d'une prothèse, que si l'intervention chirurgicale était nécessaire compte-tenu de la suspicion d'un cholestéatome, la pose d'une prothèse n'était pas indispensable, que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé et que Mme X... avait été privée de toute possibilité de choix du fait du défaut d'information ;

Attendu, cependant, que la violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé et que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10957
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Manquement - Sanction - Détermination.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Dommage - Perte d'une chance d'échapper au risque réalisé - Evaluation - Modalités - Détermination

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Eléments - Perte d'une chance - Applications diverses

La violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé.. Le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2001

Sur la réparation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information du médecin, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1990-02-07, Bulletin 1990, I, n° 39, p. 30 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 220 (2), p. 141 (cassation partielle). Sur la détermination de l'indemnité de réparation de la perte d'une chance, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 224 (1), p. 147 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur la réparation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information du médecin, cf : Conseil d'Etat, Assemblée, 2004-05-19, n° 216039

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2004, pourvoi n°02-10957, Bull. civ. 2004 I N° 302 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 302 p. 253

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10957
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