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25/04/2006 | FRANCE | N°02-17344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 2006, 02-17344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les principes régissant les immunités de juridiction et d'exécution et l'article 3 du Code civil ;

Attendu que si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s'imposent aux Etats membres, elles n'ont, en France, pas d'effet direct tant que les prescriptions qu'elles édictent n'ont pas, en droit interne, été rendues ob

ligatoires ou transposées ; qu'à défaut, elles peuvent être prises en considération...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les principes régissant les immunités de juridiction et d'exécution et l'article 3 du Code civil ;

Attendu que si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s'imposent aux Etats membres, elles n'ont, en France, pas d'effet direct tant que les prescriptions qu'elles édictent n'ont pas, en droit interne, été rendues obligatoires ou transposées ; qu'à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique ;

Attendu que l'Etat irakien ayant été condamné à payer à la société Dumez GTM, aux droits de laquelle vient la société Vinci, le prix de travaux, cette société a demandé la validation de saisies-arrêts qu'elle avait fait pratiquer en 1992 sur les fonds détenus en France, pour le compte de l'Irak, par différents établissements bancaires dont la Banque centrale d'Irak ;

Attendu que pour juger que l'Etat irakien ne pouvait pas se prévaloir de son immunité d'exécution, l'arrêt attaqué, rendu après cassation (1re chambre civile, 15 juillet 1999, B I n° 241), retient, d'une part, que, dès lors que le Conseil de Sécurité agit pour le maintien de la paix ou son rétablissement dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ses résolutions, qui ont à la fois une fonction normative et coercitive, s'imposent aux juges des Etats membres, dont la France, comme possédant une autorité dérivée du traité constitutif des Nations Unies, et, d'autre part, que le Conseil de Sécurité, en enjoignant à l'Irak d'exécuter ses obligations, a, à titre punitif, affecté substantiellement la souveraineté de cet Etat en le privant de la possibilité d'invoquer le bénéfice d'une immunité d'exécution d'origine tant coutumière que conventionnelle à l'égard de ses dettes ;

Attendu qu'en donnant un effet direct et en interprétant ainsi les articles 16 et 17 de cette résolution 687 du Conseil de Sécurité du 3 avril 1991 comme l'arrêt l'a fait, alors, d'une part, que cette décision n'avait pas fait l'objet de mesures de transposition en droit interne, alors, d'autre part, qu'en exigeant de cet Etat d'honorer scrupuleusement toutes ses obligations au titre du remboursement de sa dette extérieure, cette résolution, par laquelle les Etats membres réaffirmaient aussi leur engagement en faveur de la souveraineté de l'Irak, ne privait pas cet Etat de ses immunités, et, alors, enfin, que l'acceptation par l'Etat irakien de cette résolution ne saurait constituer pour lui une renonciation non équivoque à leur bénéfice, la cour d'appel a violé les principes et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Etat étranger - Immunité d'exécution - Bénéfice - Conditions - Souveraineté de l'Etat - Reconnaissance - Portée.

ETAT - Etat étranger - Immunité d'exécution - Bénéfice - Renonciation - Défaut - Effet

ORGANISMES INTERNATIONAUX - Organisation des Nations Unies - Conseil de Sécurité - Résolution - Effets - Effet direct en France - Conditions - Détermination

ORGANISMES INTERNATIONAUX - Organisation des Nations Unies - Conseil de Sécurité - Résolution - Effets - Effet direct en France - Défaut - Portée

Si les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies s'imposent aux Etats membres, elles n'ont, en France, pas d'effet direct tant que les prescriptions qu'elles édictent n'ont pas été, en droit interne, rendues obligatoires ou transposées ; à défaut, elles peuvent être prises en considération par le juge en tant que fait juridique. En donnant un effet direct à une résolution du Conseil de Sécurité alors que celle-ci n'avait pas fait l'objet, en France, de mesures de transposition, et, en interprétant cette résolution comme une privation pour un Etat de la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'immunité d'exécution alors qu'il était réaffirmé l'engagement des Etats membres en faveur de la souveraineté de cet Etat et que l'acceptation par celui-ci de la résolution ne saurait constituer une renonciation non équivoque à ce bénéfice, une cour d'appel a violé les principes régissant les immunités, l'article 3 du code civil et l'article 55 de la Constitution.


Références :

Code civil 3
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2006, pourvoi n°02-17344, Bull. civ. 2006 I N° 202 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 202 p. 178
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/04/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-17344
Numéro NOR : JURITEXT000007050378 ?
Numéro d'affaire : 02-17344
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-04-25;02.17344 ?
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