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27/05/2004 | FRANCE | N°02-17897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-17897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (Cass. Civ. 2, 6 juillet 2000, pourvoi n° C 98-22.313), qu'un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance opposant Mme X... à son ex-époux, M. Y..., ce dernier, qui résidait à l'étranger, a fait signifier l'arrêt le 2 mars 2001 et a saisi la cour de renvoi le 17 août 2001 ; que le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable la dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (Cass. Civ. 2, 6 juillet 2000, pourvoi n° C 98-22.313), qu'un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance opposant Mme X... à son ex-époux, M. Y..., ce dernier, qui résidait à l'étranger, a fait signifier l'arrêt le 2 mars 2001 et a saisi la cour de renvoi le 17 août 2001 ; que le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable la déclaration de saisine, comme postérieure à l'expiration du délai de 4 mois prescrit à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état , alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 645, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, "les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé" ; que rien dans les dispositions de l'article 1034 du même Code prévoyant un délai de 4 mois après signification de l'arrêt de cassation pour la saisine de la cour de renvoi ne vient apporter une dérogation aux augmentations de délai des articles 643 et 644 ; qu'en énonçant que l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, qui fait exception à une règle de droit commun, doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et qu'il n'y a pas lieu de l'étendre au délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui est réglementé par l'article 1034 du même Code, texte spécifique qui doit s'appliquer en l'espèce, et ce quelles qu'en soient !es conséquences pour la partie qui n'en a pas respecté les dispositions, alors que ledit texte ne déroge pas expressément aux augmentations de délai des articles 643 et 644, !a cour d'appel a violé les articles 643 à 645 et 1034 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... se référait expressément dans ses conclusions de déféré signifiées le 24 janvier 2002 aux dispositions de !'article 645 du nouveau Code de procédure civile pour en conclure que, dès lors que l'article 1034 du même Code ne prévoit pas expressément une dérogation aux augmentations des délais de l'article 643, ce dernier texte se trouve applicable en matière de saisine de la cour de renvoi après cassation ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen de pur droit parfaitement pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les prorogations de délais prévues aux articles 643, 644 et 645 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de saisine de la juridiction de renvoi ;

Et attendu qu'ayant constaté que le délai de 4 mois fixé par l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile était expiré lorsque M. Y... a déposé sa déclaration de saisine, la cour d'appel, écartant par là même le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 645 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit que cette déclaration était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17897
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Délai - Augmentation en raison de la distance - Possibilité (non).

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Exclusion - Saisine de la juridiction de renvoi après cassation

Les prorogations de délais prévues aux articles 643, 644 et 645 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de saisine, après cassation, de la juridiction de renvoi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 643, 644, 645

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-03-04, Bulletin, V, n° 95, p. 69 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-17897, Bull. civ. 2004 II N° 242 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 242 p. 206

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17897
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