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18/02/2004 | FRANCE | N°02-18414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2004, 02-18414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2002), que la société civile immobilière Les Tamaris (la SCI) a chargé notamment M. X..., entrepreneur, assuré par la compagnie La Baloise, devenue la société Suisse d'accident (Suisse d'accident) de réaliser un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;



Attendu que la société Suisse d'accident fait grief à l'arrêt de la condamner à pay...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2002), que la société civile immobilière Les Tamaris (la SCI) a chargé notamment M. X..., entrepreneur, assuré par la compagnie La Baloise, devenue la société Suisse d'accident (Suisse d'accident) de réaliser un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Suisse d'accident fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la SCI, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de bâtiment ne couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières ; que dès lors en retenant, pour déclarer la compagnie La Baloise tenue de garantir l'entreprise José X... et la condamner en conséquence à indemniser la SCI Les Tamaris, qu'elle ne pouvait tirer argument de ce que la déclaration d'ouverture de chantier avait été déposée le 9 septembre 1990 lorsqu'il n'était pas établi que l'entreprise assurée avait effectivement commencé ses travaux avant le 1er janvier 1991 date contractuelle d'effet de sa police d'assurance décennale, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 annexe 1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales de la police souscrite par l'entrepreneur X... stipulaient que le contrat couvrait les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette notion d'ouverture de chantier devait s'entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suisse d'accident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Suisse d'accident à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18414
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances - Garantie - Etendue - Travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier - Définition.

Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 de l'annexe I du Code des assurances que le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité pour les travaux de bâtiment qui stipule dans ses conditions générales qu'il ne couvre que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières, doit recevoir application à compter du commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la date de la déclaration d'ouverture de chantier étant indifférente.


Références :

Code des assurances L241-1, A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juin 2002

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 2002-05-07, Bulletin 2002, I, n° 120, p. 92 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2003-11-13, Bulletin 2003, III, n° 193 p. 172 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2004, pourvoi n°02-18414, Bull. civ. 2004 III N° 30 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 30 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18414
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