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06/04/2004 | FRANCE | N°02-88007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 02-88007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,

contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui dans la procédure suivie contre elle du chef de rappel ou mention d'une san

ction effacée par l'amnistie ont, le premier, en date du 27 juin 2001, infirmé le jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,

contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui dans la procédure suivie contre elle du chef de rappel ou mention d'une sanction effacée par l'amnistie ont, le premier, en date du 27 juin 2001, infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant annulé la citation, le second, en date du 23 octobre 2002, prononcé sur les intérêts civils après avoir constaté l'extinction de l'action publique ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 juin 2001 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 550, 555, 556, 557, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 716-3-11 et R. 716-3-12 du Code de la santé publique, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la citation du 3 novembre 1999 ;

"aux motifs que la citation du 3 novembre 1999 relate que l'acte a été remis à une personne présente au domicile du destinataire, Annabella X..., secrétaire, qui a visé l'acte, et que la lettre prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale a été adressée le 4 novembre 1999 ; que selon l'article 555 du Code de procédure pénale, l'huissier de justice doit accomplir toutes diligences pour parvenir, si le destinataire est une personne morale, à remettre l'acte à un représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que l'acte du 3 novembre 1999 ne répond pas à ces exigences dès lors qu'il a été remis à une secrétaire ne bénéficiant d'aucune habilitation pour représenter la personne morale ; que la citation à domicile prévue à l'article 556 du Code de procédure pénale n'est que subsidiaire et suppose l'absence du destinataire au moment de la citation ; qu'il n'est justifié d'aucune diligence pour parvenir à une remise aux organes compétents de la personne morale concernée ; que toutefois, selon l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité suppose que l'irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ;

qu'il résulte de la procédure que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a été touchée par la citation et qu'elle a été représentée à tous les actes de la procédure par son conseil qui a déposé des conclusions aux fins de nullité ; qu'elle a eu connaissance en temps utile et de manière précise des faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle était en mesure de préparer sa défense et que le vice invoqué n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;

"alors que, premièrement, si elle est délivrée à une autre personne que son représentant légal, son fondé de pouvoir ou une personne que le représentant légal a habilitée à recevoir l'acte, la citation, en tant qu'elle vise une personne morale, doit être regardée comme inexistante ; que les juges du fond sont dès lors tenus de constater l'irrégularité de leur saisine sans avoir à rechercher si l'irrégularité fait grief ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement et en tout cas, les règles régissant l'organisation d'une personne morale de droit public, telle qu'un établissement public de santé, tout comme les règles régissant sa représentation, touchent à l'ordre public ; qu'ayant constaté que la citation avait été délivrée, non pas au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, seul habilité à représenter l'établissement public, ou à une personne tenant le pouvoir d'accepter l'acte du directeur général, mais à un tiers dépourvu de tout pouvoir, les juges du fond, qui étaient en présence d'une irrégularité touchant à l'ordre public, devaient constater la nullité sans avoir à s'interroger sur l'existence d'un grief ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a fait citer son employeur, pris en la personne de ses représentants légaux, devant le tribunal correctionnel du chef de rappel ou mention d'une sanction effacée par l'amnistie ; que la citation a été remise, dans les locaux de l'établissement public, à une secrétaire ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant annulé la citation, l'arrêt attaqué retient que, s'il n'est pas justifié des diligences effectuées pour parvenir à sa remise à une personne compétente pour la recevoir, il n'en résulte pas de nullité, le représentant légal de la personne morale ayant eu connaissance de l'acte et ayant été mis en mesure d'assurer sa défense en se faisant représenter par un avocat ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 octobre 2002 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-2, 133-11 du Code pénal, 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1984, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris avait enfreint l'article 133-11 du Code pénal, commis par suite une faute et alloué une indemnité à Gérard Y... en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

"aux motifs qu'un rapport concernant Gérard Y... en date du 14 novembre 1996, signé de M. Z..., chef des services techniques, et de M. A..., directeur des travaux, a fait état d'une sanction disciplinaire annulée par l'amnistie aux termes de l'article 23 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 ; qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 92- 1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général ou le représentant qu'il désigne à cet effet ; que le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris constitue bien un représentant de l'établissement public au sens de l'article 121-2 du Code pénal ; que le rapport litigieux a été remis à l'avance au secrétariat de la commission paritaire et lu en séance par la présidente ; qu'un document comportant le rappel d'une sanction disciplinaire n'aurait pas dû figurer sous cette forme dans le dossier soumis à la commission administrative paritaire et qu'il incombait à la direction de l'établissement de veiller au respect de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ; qu'au surplus, en s'abstenant de lire le paragraphe concernant la sanction disciplinaire, la présidente a révélé aux participants, dans une formule lapidaire, que Gérard Y... avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que celle-ci était amnistiée ; qu'une telle information, de nature à influer sur les débats, est en elle-même contraire à l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ; que les prescriptions de l'article 23 de la loi d'amnistie n'ont pas été respectées et que le délit est caractérisé, même s'il tombe lui-même sous le coup de l'amnistie en application de l'article 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

"alors que la saisine du juge répressif, si même il est appelé à statuer sur les intérêts civils, est délimitée par l'acte de poursuite ; qu'en l'espèce, si la citation du 3 novembre 1999 dénonçait le fait que le rapport du 14 novembre 1996 mentionnait la sanction disciplinaire amnistiée, et visait ainsi le contenu du rapport, la citation ne dénonçait en aucune façon la diffusion du rapport et le fait qu'il ait été soumis à la commission administrative paritaire, ou encore les propos tenus par la présidente de la commission administrative paritaire lors de la réunion de la commission ; qu'en se fondant précisément, pour entrer en voie de condamnation, non pas sur l'élaboration du rapport, mais sur sa diffusion ou encore son utilisation lors de la réunion de la commission administrative paritaire, les juges du fond ont de toute évidence excédé les limites de leur saisine et violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-2 et 131-38 du Code pénal, 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, L.6141-1 à L.6141-8 du Code de la santé publique (nouveau), R. 716-3-1 à R. 716-3-38-15 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris avait enfreint l'article 133-11 du Code pénal, retenu une faute à son encontre et condamné l'administration à payer des dommages et intérêts à Gérard Y... ;

"aux motifs qu'un rapport concernant Gérard Y... en date du 14 novembre 1996, signé de M. Z..., chef des services techniques, et de M. A..., directeur des travaux, a fait état d'une sanction disciplinaire annulée par l'amnistie aux termes de l'article 23 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 ; qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général ou le représentant qu'il désigne à cet effet ; que le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris constitue bien un représentant de l'établissement public au sens de l'article 121-2 du Code pénal ; que le rapport litigieux a été remis à l'avance au secrétariat de la commission paritaire et lu en séance par la présidente ; qu'un document comportant le rappel d'une sanction disciplinaire n'aurait pas dû figurer sous cette forme dans le dossier soumis à la commission administrative paritaire et qu'il incombait à la direction de l'établissement de veiller au respect de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ; qu'au surplus, en s'abstenant de lire le paragraphe concernant la sanction disciplinaire, la présidente a révélé aux participants, dans une formule lapidaire, que Gérard Y... avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que celle-ci était amnistiée ; qu'une telle information, de nature à influer sur les débats, est en elle-même contraire à l'article 23 de la loi du 3 août 1995 . que les prescriptions de l'article 23 de la loi d'amnistie n'ont pas été respectées et que le délit est caractérisée, même s'il tombe lui-même sous le coup de l'amnistie en application de l'article 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

"alors que, premièrement, faute d'avoir constaté que les auteurs du rapport - M. Z..., chef des services techniques, et M. A..., directeur de travaux - relevaient de la catégorie des organes ou représentants de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au sens des textes applicables à cette Administration, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher qui, au sein de l'Administration, ayant pris en charge le rapport du 14 novembre 1996 et ayant constaté qu'une sanction amnistiée était mentionnée, l'avait néanmoins fait figurer au dossier soumis à la commission administrative paritaire, sans l'expurger du passage relatif à la sanction amnistiée, les juges du second degré, qui se sont bornés à viser dans une formule imprécise et abstraite "la direction de l'établissement public", n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment au regard de l'article 121-2 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire réunis les éléments de l'infraction poursuivie, amnistiée en application de la loi du 6 août 2002, afin de prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt relève qu'une sanction disciplinaire, amnistiée par la loi du 3 août 1995, a été, postérieurement à celle-ci, rappelée dans un rapport signé par deux des supérieurs hiérarchiques de l'agent concerné et que ce rapport a été versé au dossier soumis à la commission administrative paritaire chargée de donner un avis sur l'avancement de celui-ci ; que les juges ajoutent que, si, lors de la réunion de la commission, la présidente n'a pas lu le passage du rapport consacré à la sanction amnistiée, elle a fait état de son existence ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a justifié sa décision, dès lors qu'en formulant sur un agent des appréciations écrites à l'occasion d'une décision relative à sa carrière, ses supérieurs hiérarchiques, qui participaient ainsi aux pouvoirs de l'employeur, représentaient l'établissement public et agissaient pour son compte ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 28 fructidor an III, de l'article 1382 du Code civil et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu l'existence d'une infraction, a estimé que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris avait commis une faute et alloué une indemnité à Gérard Y... en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette infraction ;

"alors que réserve faite du cas où une infraction révèle une faute détachable du service, le juge répressif est incompétent, cette compétence relevant de la seule juridiction administrative, pour condamner l'Administration au paiement d'une réparation ; qu'à supposer que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ait commis une faute, cette faute n'était pas détachable du service ; qu'en allouant une réparation à Gérard Y..., les juges du second degré ont violé le principe et les textes susvisés" ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 28 frutidor an III ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif ;

Attendu qu'après avoir dit que l'Assistance publique- hôpitaux de Paris avait commis une faute en faisant référence à une sanction disciplinaire amnistiée, les juges du second degré l'ont condamnée à payer 750 euros à la partie civile en réparation de son préjudice moral ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le prévoit l'article L.131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 juin 2001 :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 octobre 2002 :

CASSE et ANNULE ledit arrêt, en ses seules dispositions ayant condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris au paiement de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Bruno Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88007
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° AMNISTIE - Référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée - Eléments constitutifs - Elément matériel - Mention dans un rapport relatif à la carrière d'un agent d'un établissement public d'une sanction amnistiée.

1° Sont réunis, à la charge d'un établissement public, les éléments constitutifs du délit de rappel ou mention d'une sanction effacée par l'amnistie, lorsque, à l'occasion d'une décision relative à la carrière d'un de ses agents, les supérieurs hiérarchiques de celui-ci mentionnent, dans un rapport, une sanction antérieurement amnistiée.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Personne morale de droit public - Faute commise à l'occasion de la gestion d'un service public administratif - Action civile - Compétence administrative.

2° Les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif.


Références :

1° :
2° :
Décret du 28 fructidor an III
Loi 2002-1062 du 06 août 2002
Loi 95-884 du 03 août 1995
Lois du 16 août 1790 et 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-06-27 et 2002-10-23

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2000-03-21, Bulletin criminel 2000, n° 128 (3), p. 382 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-88007, Bull. crim. criminel 2004 N° 84 p. 313
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 84 p. 313

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.88007
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