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04/03/2004 | FRANCE | N°02DA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 mars 2004, 02DA00666


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol, dont le siège est

..., par Me Y..., avocat ; la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 00-1443, 00-1444 et 01-1273 du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 14 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Oise lui a accordé une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de l

a commune de Sempigny ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer l'autorisation c...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol, dont le siège est

..., par Me Y..., avocat ; la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 00-1443, 00-1444 et 01-1273 du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 14 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Oise lui a accordé une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Sempigny ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer l'autorisation contestée et redéfinir le périmètre d'exploitation sur le territoire de la commune de Sempigny ;

Code C+ Classement CNIJ : 44-02-02-005-02

Elle soutient que, faute d'avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure et pour avoir omis de statuer sur une partie des conclusions dont il avait été saisies, le jugement est irrégulier ; que les dispositions de l'article 3 du décret du 20 décembre 1979 sont inapplicables en l'espèce et celles de l'article 8-2 de ce même décret ont été respectées ; que l'attestation de maîtrise foncière n'est pas demandée au terme de l'instruction du dossier mais au moment de son dépôt ; que le moyen tiré de l'absence de maîtrise foncière est inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2002, présenté pour la commune de Sempigny, représentée par son maire en exercice dûment habilité, et pour l'association Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement, représentée par son président, par Me Corinne A..., avocate ; elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol à leur verser une somme de 2 287 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le jugement est régulièrement intervenu ; que la société requérante a commis une fraude à l'occasion de sa demande d'autorisation ; que le tribunal administratif ne pouvait procéder à la modification du périmètre de l'exploitation ; que l'article 8 du décret du 20 décembre 1979 sera substitué à l'article 3 non applicable à l'exploitation en cause ; que l'étude d'impact est insuffisante ; que l'autorisation a été accordée sans que le dossier ait été soumis à une nouvelle enquête publique ; que l'arrêté préfectoral est intervenu en méconnaissance du plan d'exposition aux risques d'inondations, des exigences liées à l'existence d'une Z.N.I.E.F.F. (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique), du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, des exigences liées à l'existence d'une zone de protection spéciale et des principes généraux du droit de l'environnement ; que le schéma départemental des carrières pour l'Oise est illégal et ne pouvait permettre d'autoriser la carrière ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2002, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable qui déclare que ce dossier relève de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2003, présenté par le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, représentée par son premier vice-président qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société des Sablières et Entreprise

Morillon-Corvol à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la Cour substituera la mention de l'article 8-2° du décret du 20 décembre 1979 à celle erronée de l'article 3-2° dudit décret ; qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal de mettre en oeuvre l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; que l'autorisation attaquée a été accordée sans que la pétitionnaire s'assure la maîtrise foncière des terrains et a commis des fraudes que l'arrêté préfectoral attaqué est intervenu en méconnaissance de la zone de protection spéciale Moyenne Vallée de l'Oise et en zone rouge du plan d'exposition aux risques d'inondation ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui déclare que ce dossier n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu le mémoire en réplique et les pièces jointes, enregistrés les 6 et 9 février 2004, présentés pour la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les fraudes alléguées ne sont pas établies ; que le préfet et le tribunal disposaient de tous les éléments pour exclure du périmètre d'exploitation de la carrière les deux parcelles litigieuses dont elle a désormais fait l'acquisition ; que l'exploitation des matériaux alluvionnaires sur l'emprise de chemins ruraux lui a été régulièrement concédée par la commune de Sempigny par une convention en date du

27 juin 1991 ; que la preuve n'est pas rapportée de ce que la convention du 27 juin 1991 n'aurait pas été transmise au préfet ; que l'opération n'aura pas pour effet de supprimer les chemins ruraux qui ne seront plus de fait affectés à la desserte d'aucune propriété riveraine au cours de la période d'exploitation ; que l'étude d'impact n'est pas insuffisante ; que les changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait ne justifiaient pas une reprise totale de l'instruction ; que le projet autorisé n'est pas incompatible avec le plan d'exposition aux risques d'inondations, ni contraire aux exigences liées à l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; que le tracé du projet tient compte du tracé de la zone de protection spéciale ; que l'arrêté préfectoral attaqué ne méconnaît pas les principes généraux du droit de l'environnement, est conforme au orientations du schéma départemental des carrières et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 février 2004 présentée pour la commune de Sempigny et l'association Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement ;

Vu le code l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, membre de la S.C.P. Huglo A..., avocats associés, pour la commune de Sempigny et l'association

Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement, de Me X..., avocat, membre du cabinet U.G.C.C., avocats associés, pour la société des Sablières Morillon-Corvol, et de

M. B..., vice-président de l'association Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans leurs requêtes devant le tribunal administratif d'Amiens, la commune de Sempigny, l'association

Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement et le regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise avaient invoqué le moyen selon lequel la société ne possédait pas la maîtrise foncière du site d'exploitation de la carrière autorisée par l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1999 et que les parcelles ZA n° 16 et ZA n° 35 ne lui appartenaient toujours pas ; que, par suite, le tribunal administratif d'Amiens a, à bon droit, répondu à ce moyen qu'il n'a donc pas soulevé d'office ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué, qui vise les conclusions présentées par la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol tendant à ce que le jugement substitue un nouveau périmètre à celui retenu par l'autorisation préfectorale attaquée, que les premiers juges ont vérifié dans quelle mesure cette substitution pouvait être opérée pour l'écarter au motif que les deux parcelles, dont la société n'était pas propriétaire et pour laquelle elle ne disposait pas d'un contrat de fortage, étaient situées au coeur même du périmètre de l'autorisation ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur ces conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les exploitations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la protection de la nature et de l'environnement (...). Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ;

Considérant que, par un arrêté en date du 14 décembre 1999, le préfet de l'Oise a autorisé pour une durée de dix ans la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol à exploiter à ciel ouvert une carrière de sables et graviers à Sempigny aux lieux-dits les Communes du Marais , Les Sables , La Longue Ance , La Riviérette , Le Port et Les Paturelles sur des terrains d'une superficie de 37 hectares 8 ares 37 centiares dont 27 hectares 26 ares 58 centiares concernés par l'exploitation, la production annuelle moyenne de sables et graviers étant fixée à 130 000 tonnes ; qu'il résulte de l'instruction que les terrains intéressés par cette exploitation sont situés dans une zone caractéristique dont l'écosystème présente, du point de vue faunistique et floristique un intérêt particulier qualifié d'exceptionnel par le schéma directeur départemental des carrières de l'Oise approuvé le 27 avril 1999 ; que l'étude d'impact, qui mentionne que l'exploitation du gisement envisagée aura pour conséquences de faire disparaître le biotope et l'écosystème existants, atteste la présence d'espèces végétales et animales raréfiées dans les secteurs de prairies alluviales inondables concernées par le projet ; qu'eu égard à l'atteinte particulièrement grave qui serait ainsi portée aux caractéristiques essentielles de cette zone, qui fait d'ailleurs partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la moyenne vallée de l'Oise et qui a été considérée par le ministre de l'environnement comme une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux sauvages dans la communauté européenne, conformément aux objectifs de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le préfet de l'Aisne a commis une erreur d'appréciation en autorisant par l'arrêté attaqué l'exploitation de la carrière dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral en date du 14 décembre 1999 et rejeté ses conclusions tendant à la redéfinition du périmètre de l'exploitation autorisée par ledit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol à payer à la commune de Sempigny et à l'association Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement une somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol est rejetée.

Article 2 : La société des Sablières et Entreprise Morillon-Corvol versera à la commune de Sempigny et à l'association Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Sablières et Entreprise

Morillon-Corvol, à la commune de Sempigny et à l'association

Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'à la ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. D...

Le président de chambre

Signé : G. C...

Le greffier

Signé : B. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de le présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte E...

N°02DA00666 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00666
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;02da00666 ?
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