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03/05/2005 | FRANCE | N°02DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 02DA00917


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002, et, enregistré le 16 décembre 2002, le mémoire complémentaire, présentés pour la société Z PICARDIE, dont le siège est sis ..., venant aux droits de la société nationale de construction Z, par la société civile professionnelle d'avocats

Parmentier-Didier ; la société Z PICARDIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 97-607 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 245 617,73 francs toutes

taxes comprises et n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la conda...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002, et, enregistré le 16 décembre 2002, le mémoire complémentaire, présentés pour la société Z PICARDIE, dont le siège est sis ..., venant aux droits de la société nationale de construction Z, par la société civile professionnelle d'avocats

Parmentier-Didier ; la société Z PICARDIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 97-607 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 245 617,73 francs toutes taxes comprises et n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la condamnation de ladite communauté à lui payer la somme de 2 862 169,36 francs hors taxes, assortie des intérêts contractuels à compter du 5 décembre 1996 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser ladite somme, avec intérêts moratoires contractuels à compter du 5 décembre 1996 et capitalisation des intérêts, de lui allouer le bénéfice de l'intégralité de ses demandes et conclusions de première instance et de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de MM X et Y ;

3°) de condamner in solidum la communauté d'agglomération Amiens Métropole et

MM X et Y à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise ;

Elle soutient que :

- en premier lieu, que la mise en régie, à ses frais et risques, du lot n° 2 du marché conclu pour la réhabilitation et l'extension du palais des sports d'Amiens est mal fondée ; que, d'une part en effet, c'est en violation des articles 38 et 103 du code des marchés publics et de l'article 49-3 du cahier des clauses administratives générales que le tribunal administratif a considéré que la circonstance que le marché confié à la société Envirosport n'ait pas été précédé d'une mise en concurrence et de la publicité requise, a été sans influence sur la régularité de la procédure de mise en régie ; que le seuil de 700 000 francs toutes taxes comprises a été largement dépassé alors qu'il n'existait aucune urgence au sens de l'article 103-3 de l'ancien code des marchés publics, l'article 38 bis imposant une publicité au bulletin officiel des annonces des marchés publics, le seuil étant supérieur à 900 000 francs toutes taxes comprises ; que le marché confié à la société Envirosport se trouvant ainsi entaché de nullité, et étant dès lors inexistant, le coût des prestations exécutées sur le fondement de ce marché ne pouvait être mis à la charge de l'exposante ; qu'en cas de mise en concurrence, le montant du marché aurait été inférieur ; que compte tenu de la nullité du marché, la société Envirosport n'avait droit qu'au paiement de ses dépenses utiles sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que, d'autre part, c'est par une erreur de droit que le Tribunal, après avoir admis que la date de livraison des travaux dont il s'agit restait à définir, a considéré qu'à la suite de l'ordre de service du 9 juillet 1996, qui fixait une période d'exécution du 15 juillet 1996 au 15 octobre 1996, l'exposante n'était pas fondée à soutenir que ces travaux étaient à exécuter hors de tous délais contractuels ; qu'ayant relevé que cet ordre de service avait été contesté par l'exposante du fait de l'impossibilité d'apprécier les conséquences financières des prestations nouvelles qu'il intégrait, le Tribunal ne pouvait considérer que les dates prévues par ledit ordre constituaient les délais contractuels ; qu'en outre, c'est également par une erreur de droit que le Tribunal a considéré que les travaux dont il s'agit n'avaient pas été ajournés et n'ouvraient pas droit à indemnisation et à la résiliation du marché au sens des articles 48-2 et 48-3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en effet, l'avenant du 28 avril 1995 indiquait que la date de livraison, prévue initialement au 31 mai 1995, restait à définir tandis que ce n'est que plus d'un an plus tard, par ordre de service du 9 juillet 1996, que lesdits travaux ont fait l'objet d'une demande d'exécution ; que cette partie du marché ayant été ainsi ajournée, l'exposante avait droit à indemnisation et ne pouvait se voir opposer une mise en régie des travaux ; qu'enfin, le Tribunal a méconnu le principe selon lequel les travaux indispensables à la bonne exécution du marché doivent être rémunérés même en l'absence d'un ordre du maître de l'ouvrage, nonobstant le caractère forfaitaire du marché et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il y a eu bouleversement de l'économie du marché ;

- en second lieu, que c'est par une erreur de droit que le Tribunal a considéré que l'exposante n'était pas fondée à demander que le maître d'ouvrage procède à ses frais à la rémunération de la société Envirosport pour 2 307 422,92 francs au motif qu'il y a lieu de tenir compte de l'actualisation des prix dès lors que la passation et l'exécution du nouveau marché ne font pas apparaître de retards ou anomalies imputables à une faute lourde de l'administration ; que, d'une part en effet, la responsabilité du maître d'ouvrage dans la passation du nouveau marché n'est pas subordonnée à la commission d'une faute lourde ; que, d'autre part et en toute hypothèse, la passation de ce marché au mépris des règles de mise en concurrence caractérisait la faute lourde du maître d'ouvrage qui a privé l'entreprise de la possibilité d'obtenir que le nouveau marché soit adjugé à un moindre coût ; qu'enfin, la masse des travaux exécutés ayant atteint la masse initiale, le Tribunal ne pouvait mettre à la charge de l'exposante les conséquences onéreuses de la réalisation du marché alors que la personne responsable du marché n'avait pas notifié la décision de poursuivre prévue par l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, en appel en garantie et en appel incident, enregistré le

12 juin 2003, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, par la société civile professionnelle d'avocats Sur-Mauvenu et Associés ; la communauté d'agglomération Amiens Métropole demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Z PICARDIE ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Z à ne lui verser que la somme de 245 617,73 francs toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant de la mise en régie et condamner cette société à lui verser la somme de 780 349,89 francs toutes taxes comprises ou, à défaut, la somme de 908 971,80 francs ;

3°) à titre plus subsidiaire de condamner solidairement M. X et les sociétés B Ingénierie et A Ingénierie à la garantir intégralement de toute condamnation et de condamner solidairement la société Z, M. X et les sociétés B Ingénierie et A Ingénierie au paiement des frais d'expertise de M. C, soit la somme de 84 018,11 euros ;

4°) de condamner solidairement la société Z, M. X et les sociétés B Ingénierie et A Ingénierie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la requête de première instance était irrecevable faute pour la requérante d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en effet, compte tenu du contenu de la réclamation relative au lot VRD, qui se fonde sur diverses réserves faites à des ordres de service au cours de l'exécution du marché, le différend concerne le maître d'oeuvre, de sorte que le mémoire de réclamation aurait du être adressé à celui-ci et non à la personne responsable du marché ; que faute d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales travaux, la société Z doit être réputée avoir saisi directement le juge du contrat d'une requête ainsi irrecevable ; qu'en toute hypothèse, l'entreprise ne peut justifier du dépôt d'un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois imparti à peine de forclusion par l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales travaux ;

- en deuxième lieu, que la requête d'appel n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, la procédure de mise en régie est parfaitement fondée ; que la mise en régie a tout d'abord été formellement régulière ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 38 et 103 du code des marchés publics était sans incidence sur la régularité de la procédure de mise en régie, laquelle n'est subordonnée qu'à la condition que le maître d'ouvrage ait au préalable adressé une mise en demeure d'effectuer les travaux, aucune disposition du cahier des clauses administratives générales travaux ne lui imposant de recourir à une procédure de mise en concurrence pour le choix d'un nouveau prestataire, cette obligation n'étant prévue que dans le cas particulier de la résiliation ; que, dès lors, les articles 38 et 103 du code des marchés publics ne trouvent pas application dans le cas d'une mise en régie ; qu'en tout état de cause, le respect des règles de procédure est sans incidence non seulement sur le bien-fondé de la décision de la mise en régie mais encore sur le bien-fondé des demandes de paiement formées par l'exposante ; que, dès lors, à supposer qu'une irrégularité entache la passation des marchés de substitution, elle serait inopérante sur l'issue du litige ; qu'enfin, l'entreprise n'établit pas que le marché aurait été conclu à un prix inférieur en cas de mise en concurrence, l'entreprise Envirosport ayant réalisé le stade pour le même prix que celui initialement prévu par la requérante avant rabais ; que la mise en régie, qui est justifiée par le refus de la requérante d'exécuter le marché et les ordres de services émis par le maître d'oeuvre, est, d'autre part, bien fondée ; que l'entreprise s'est bornée, pour tenter de ne pas exécuter le marché dans les conditions de prix contractuellement convenues, à présenter des devis inacceptables, faisant état de prétendus travaux supplémentaires alors que les modifications apportées aux ouvrages étaient mineures, comme cela ressort du rapport de l'expert qui a indiqué que le cahier des clauses techniques particulières du marché a bien servi de base à l'exécution des travaux en régie et que le projet n'a subi que deux évolutions, l'une tenant au transfert des locaux techniques et au déplacement de l'aire de lancement de poids, l'autre à la création d'un cheminement en pied de coque à la demande du maître d'ouvrage avec diminution de l'emprise du stade ; que l'exécution de l'additif au cahier des clauses techniques particulières, qui n'a pas été signé par les parties et qui n'emportait au demeurant que trois prestations nouvelles, n'a pas été demandée à l'entreprise ; que de nombreuses réunions ayant eu lieu pour la mise au point du lot VRD, la société ne peut prétendre n'avoir eu d'autre alternative qu'un refus d'exécution du marché ; que la mise en régie était également justifiée en ce que les devis présentés par la société étaient inacceptables ; que celle-ci a en réalité cherché à se soustraire à ses obligations contractuelles résultant du prix du marché en considérant sans doute qu'elle avait proposé un prix trop bas au moment de la conclusion du marché ; que cette circonstance ne peut toutefois justifier le refus d'exécution ; qu'ainsi la mise en régie était parfaitement justifiée ; qu'en outre, l'absence de vérification des devis, qui a conduit selon l'expert à la mise en régie, est imputable au maître d'oeuvre, qui doit, en toute hypothèse, garantir l'exposante en cas de condamnation ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que les travaux avaient été ajournés et ouvraient droit à indemnisation et à la résiliation du marché au sens des articles 48-2 et 48-3 du cahier des clauses administratives générales n'est pas fondé ; que la société n'est pas davantage fondée à soutenir que les travaux du stade étaient exécutés hors de tous délais contractuels ; qu'en effet, alors que l'avenant n° 1 du

28 avril 1995 prévoit que la date de livraison s'agissant des aménagements extérieurs reste

« à définir », le délai d'exécution a été finalement fixé par ordre de service n° 96 du 9 juillet 1996 à la période du 15 juillet 1996 au 15 octobre 1996 ; que si s'agissant de cet ordre de service, l'entreprise a usé de son droit de réserves, celles-ci ne concernaient nullement le délai d'exécution ; que, dès lors, en l'absence de toute contestation explicite de sa part sur ce point, l'entreprise est réputée avoir accepté les délais ; qu'en tout état de cause, la signature de l'avenant montre qu'elle avait accepté que les délais soient fixés ultérieurement ; que, par suite, la décision de mise en régie étant régulière et justifiée, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation ; qu'elle ne saurait en tout état de cause invoquer une quelconque faute du maître de l'ouvrage dans la passation du marché de substitution ; que les autres demandes indemnitaires ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en justifier la réalité ;

- qu'à titre subsidiaire, et en toute hypothèse, le groupement de maîtrise d'oeuvre doit être condamné à la garantir intégralement de toutes les condamnations ; qu'il ressort en effet clairement du rapport d'expertise que l'absence de vérification des devis, qui est également l'une des causes de la mise en régie, est imputable au maître d'oeuvre ;

- qu'enfin, elle est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme que la société Z a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant de la mise en régie, qui ne recouvre pas la totalité du préjudice subi, soit portée à la somme de 908 971,80 francs hors taxes, soit 780 349,89 francs toutes taxes comprises, qui correspond au surcoût de réalisation du stade compte tenu des travaux confiés à la société Envirosport et à la société Clôture Environnement ; qu'en effet, l'expert, qui a chiffré le surcoût à la somme de 659 479,89 francs hors taxes, a omis de tenir compte de la somme de 120 870 francs hors taxes correspondant aux travaux confiés à la seconde société, ce qui porte le surcoût à la somme de 780 349,89 francs hors taxes, soit 933 298,46 francs toutes taxes comprises ; qu'en tout état de cause, le calcul opéré par le Tribunal, qui a, à tort, calculé le surcoût par rapport au prix du marché initial au lieu de se fonder sur les travaux restant à exécuter, doit être reconsidéré ; que le Tribunal aurait du soustraire les travaux déjà réalisés par la société Z, soit 703 605,87 francs hors taxes, au montant du marché initial pour calculer les travaux restant à exécuter, soit 1 096 394,20 francs et soustraire cette somme à celle correspondant aux montants des marchés de substitution, soit 2 005 366 francs, et évaluer le surcoût à cette différence, soit 908 971,80 francs hors taxes ; qu'en toute hypothèse, l'exposante est bien fondée à opposer à la requérante la compensation entre le solde des travaux de VRD qu'elle a exécutés et qui n'ont pas encore été payés, soit 315 855,22 francs hors taxes et le préjudice résultant de la mise en régie ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2003, le mémoire en défense présenté pour la SAS B Ingénierie, dont le siège social est ..., par la société civile professionnelle d'avocats Lebegue Pauwels Derbise ; la SAS B Ingénierie demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Z PICARDIE et l'appel incident de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

2°) de condamner les succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que l'appel en garantie de la communauté d'agglomération n'est fondé sur aucun reproche précis à son égard ; que si cette collectivité demande la condamnation de l'exposante à la garantir in solidum avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la convention du 23 mars 1992 exclut toute solidarité ; que l'avenant au marché d'ingénieur du 22 août 1992 se réfère à l'acte d'engagement initial, lequel ne comporte aucune disposition relative à une solidarité entre les intervenants ; que, dès lors, toute solidarité et condamnation in solidum doit être exclue à l'égard de l'exposante dont la responsabilité ne peut être engagée qu'en raison de ses actes ; que, comme l'a relevé le Tribunal, il n'est ni soutenu, ni allégué que la maîtrise d'oeuvre ait commis une faute en faisant réaliser ces travaux ; que le paiement de cette somme ne résulte pas d'une condamnation qui aurait été mise à la charge de la communauté du fait d'une mise en régie du lot VRD ; que, dès lors, l'exposante ne peut être condamnée à garantir la communauté ;

- en second lieu, et à titre subsidiaire, que les demandes présentées par la société Z ne sont ni recevables, ni fondées ; que, d'une part en effet, la demande de première instance était irrecevable pour les raisons exposées par la communauté d'agglomération dans son mémoire en défense ; que, d'autre part, les réclamations ne sont pas fondées ; qu'il résulte du rapport de l'expert que le litige provient du fait que la société Z avait remis pour l'ensemble des VRD un prix particulièrement bas et qu'elle a essayé de compenser une perte prévisible sur l'exécution des travaux du stade ; que la responsabilité de l'exposante n'est pas engagée dans ce litige dès lors que les travaux de VRD dont il s'agit n'étaient pas les réseaux de canalisation enterrés dont elle avait la charge mais les surfaces sportives qui incombaient à l'architecte et au BET A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2003, présenté pour M. X, demeurant ... et M. Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Martin et Associés ;

M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Z PICARDIE et l'appel incident de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

2°) de condamner la société Z PICARDIE et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à leur payer la somme de 4 575 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ils soutiennent :

- en premier lieu, que M. Y étant le sous-traitant de M. X, toute demande à son encontre devant le juge administratif ne peut prospérer ;

- en deuxième lieu, que les demandes de la société Z ne sont pas recevables pour le motif soulevé par la communauté d'agglomération ;

- en troisième lieu et à titre subsidiaire, que les réclamations de la requérante ne sont pas fondées dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert que l'ordre de service n'a pas été exécuté par l'entreprise alors que les travaux dont l'exécution était sollicitée correspondaient, avec quelques modifications et adaptations mineures, à ce qui avait été prévu à l'origine et que, pour des raisons financières, l'entreprise n'a pas souhaité exécuter cette partie du marché ; que l'expert n'a retenu au profit de la requérante qu'un solde de 315 855,22 francs hors taxes au titre des travaux effectivement exécutés ; que, dès lors, la demande de l'entreprise ne peut en aucune façon prospérer en ce qui concerne les prestations exécutées ; qu'il appartient au maître d'ouvrage qui en profite de régler lesdits travaux ;

- enfin, que la demande de la communauté d'agglomération Amiens Métropole relative à la somme de 70 811,76 euros, résultant de la différence entre le surcoût lié à la passation des nouveaux marchés et la somme due à l'entreprise Z, ne saurait en aucune façon être imputée, même partiellement, aux architectes ; que si l'expert a reproché à ceux-ci de n'avoir pas vérifié les deux devis de la société, cette circonstance, à la supposer établie, est inopérante dès lors que lesdits devis étaient, selon l'expert, inacceptables ;

Vu, enregistré le 3 février 2004, le mémoire en défense présenté pour la société A Ingénierie, dont le siège est sis ..., par la société civile professionnelle d'avocats Karila et Associés ; la société A Ingénierie demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Z PICARDIE et l'appel en garantie de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

2°) et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la requête d'appel de la société Z PICARDIE n'est pas recevable dès lors, d'une part, qu'elle est tardive, la société ne justifiant pas de la date à laquelle le jugement attaqué lui été notifié, et que, d'autre part, elle n'est motivée que par référence à des pièces imprécises et non produites et par référence aux mémoires de première instance dont il n'est pas produit de copie ; que la régularisation de ces irrecevabilités ne peut effectuée après l'expiration du délai d'appel ; que le mémoire complémentaire n'apporte aucun élément nouveau ;

- en deuxième lieu, que la requête de première instance de la société Z n'était pas recevable contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; qu'en effet, l'ordre de service n° 96, objet du mémoire en réclamation, n'a été signé que par le maître d'oeuvre et qu'ainsi la société aurait du saisir celui-ci de ses contestations en application de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales ; que l'exposante est, par suite, fondée par la voie de l'appel incident, à solliciter l'annulation du jugement sur ce point ;

- en troisième lieu, que la contestation de la société Z quant à la mise en régie n'est pas fondée ; que la décision de mise en régie procède en effet d'un refus injustifié de l'entrepreneur d'exécuter le lot n° 2 ; qu'il ne peut être fait grief de l'absence de notification à cette société de prix provisoires en application de l'article 14-3 du cahier des clauses administratives générales puisque les travaux objet de l'ordre de service n° 96 étaient bien prévus au marché, la société ne justifiant pas de l'existence de travaux modificatifs ; que la réclamation procède d'une volonté d'enrichissement dès lors que les travaux qu'elle qualifie de supplémentaires n'étaient que de simples travaux d'adaptation, tout à fait mineurs, et qui en eux-mêmes ne bouleversaient pas l'économie du marché ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les trois postes de préjudice allégués par la société n'étaient pas fondés ;

- enfin, et à titre subsidiaire, que l'appel en garantie de la communauté d'agglomération Amiens Métropole n'est pas fondé ; qu'en effet, l'exposante n'a jamais été invitée à participer aux réunions de mise au point du lot VRD puisqu'elle n'était pas concernée par ce lot contrairement aux autres membres de la maîtrise d'oeuvre ; que le refus de la société Z d'exécuter ce lot est la seule cause de la mise en régie, l'absence de vérification des devis par MM X et Y et le BET B étant sans incidence, ces devis n'étant pas acceptables ; que le Tribunal a mis hors de cause l'exposante dès lors que la condamnation prononcée contre la communauté d'agglomération porte sur des travaux pour lesquels la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute ; qu'il résulte du rapport de l'expert que la société Z a refusé d'exécuter le lot, celui-ci ne pouvant l'être qu'à perte, alors que les travaux pouvaient être réalisés à compter du mois de juillet 1996, les plans nécessaires ayant été diffusés ; que l'exposante n'a jamais été associée à la conception du lot n° 2 ; que seul M. Y, pour le compte du cabinet X, et le BET B peuvent être appelés en garantie par la communauté d'agglomération ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2004, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; la communauté d'agglomération Amiens Métropole soutient, en outre :

- que la mise en régie et ses conséquences préjudiciables résultent non seulement des fautes de la société Z mais aussi de la carence de la maîtrise d'oeuvre, constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte en effet du rapport de l'expert, d'une part, qu'en ce qui concerne les VRD, la conception a été défaillante, aucun plan d'exécution ne lui ayant été communiqué, d'autre part, que la maîtrise a fait preuve de carence dans la vérification des devis et la rédaction des actes d'exécution du marché, enfin, qu'elle a également failli à sa mission de contrôle des décomptes et d'instruction des mémoires en réclamation ; que cette accumulation de manquements a conduit à retarder et finalement à bloquer le règlement des difficultés intervenues dans l'exécution du lot VRD alors que la mise en régie aurait pu être évitée ; que la carence avérée de M. X a conduit le maître d'ouvrage à régler seul les difficultés rencontrées et à décider de la mise en régie ; que c'est à tort qu'il prétend que la faute consistant en l'absence de vérification des devis serait sans lien avec le préjudice subi par l'exposante dès lors que l'expert a indiqué que cette vérification aurait permis de faire évoluer intelligemment le dossier ;

- que les sociétés B et A étant membres d'un groupement solidaire, comme cela résulte des contrats, confortés par les stipulations du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles, leur responsabilité est engagée du fait de l'exécution fautive du marché de maîtrise d'oeuvre même dans l'hypothèse où les fautes ainsi reprochées au groupement ne leur sont pas directement imputables ;

Vu la lettre en date du 17 mars 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistré le 21 mars 2005, le mémoire présenté pour MM X et Y, concluant aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; ils soutiennent, en outre, que l'appréciation du contrat liant le premier au second relève du tribunal de grande instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, en outre, que dès lors le maître de l'ouvrage et le sous-traitant ne sont liés par aucun contrat, le premier ne peut que rechercher la responsabilité délictuelle du second devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, l'appel en garantie formé par l'exposante contre M. Y relève de cette juridiction ; que cet appel est fondé dès lors qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que la mise en régie et ses conséquences préjudiciables résultent notamment de plusieurs fautes de la maîtrise d'oeuvre dont certaines sont directement imputables à M. Y, compte tenu de sa mission telle qu'elle est définie dans le protocole signé avec M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présenté pour la société Z, concluant aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient, en outre :

- que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance n'est pas fondée ; qu'en effet, la circonstance que l'exposante ait fait état des réserves qu'elle a émises à l'encontre d'ordres de service, ne modifie pas l'objet du litige qui est la décision de mise en régie du lot VRD, prise par la personne responsable du marché et les conséquences qui en sont résultées ;

- que la requête d'appel a été formée dans le délai d'appel ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation n'est pas davantage fondée ;

- que la procédure de mise en régie a été irrégulière dès lors que le marché de substitution n'a pas été passé après mise en concurrence préalable comme le prévoit le code des marchés publics ; que la délibération du 26 septembre 1996 du conseil municipal d'Amiens a autorisé la ville à procéder à une mise en régie après une procédure négociée précédée d'une mise en concurrence ; que cependant aucun caractère d'urgence n'existait pour que l'article 104-I alinéa 3 soit visé ; qu'il n'est pas établi qu'il ait existé une urgence présentant un caractère impérieux motivé par les circonstances imprévisibles au sens de l'article 104-I-4° du code des marchés publics ; qu'en outre, le montant des travaux est largement supérieur au seuil de 700 000 francs toutes taxes comprises prévu par l'article 104-1-10° du même code ; qu'enfin, l'avis de publicité n'a jamais été versé aux débats sans doute en raison de ce que la procédure de mise en concurrence initialement prévue n'a pas été respectée ; que le marché conclu avec la société Envirosport étant nul, il n'a pu produire d'effet, est inopposable à l'exposante et n'a fait courir à son égard aucune obligation ; qu'à supposer, par ailleurs, que cette nullité ne soit pas retenue, la conclusion du marché de substitution aurait du impliquer la résiliation du marché initial ; que cette résiliation a été demandée par l'exposante par différentes lettres, dont celle du 3 septembre 1996 qui faisait valoir qu'en application de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales, les travaux ne pouvaient être engagés dès lors qu'un troisième ordre de poursuite était nécessaire ; que dès lors en ne répondant pas à la mise en demeure du 1er août 1996, l'exposante n'a commis aucune faute ; qu'aucun ordre de service à prix provisoire n'a été établi ; qu'ainsi, la faute lourde du maître d'ouvrage est établie ;

- que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les dates fixées par l'ordre de service litigieux constituaient des délais contractuels alors, d'une part, que cet ordre de service avait été contesté globalement par l'exposante et que, d'autre part, un nouvel avenant définissant les nouvelles prestations et de nouveaux délais aurait du être passé ; qu'en outre, les stipulations de l'article 19-21 du cahier des clauses administratives générales ont été méconnues ; que les fautes lourdes du maître d'ouvrage sont établies dès lors qu'aucun procès-verbal de réception des travaux des VRD exécutés par l'exposante n'a été établi, qu'aucune décision n'a été prise sur ses mémoires en réclamation, que le projet de décompte final du 22 octobre 1998 n'a pas été vérifié, que le décompte général n'a toujours pas été établi, et qu'aucune prolongation des délais n'a été accordée en 1996 ; que la mise en régie est impossible si le maître de l'ouvrage n'a pas respecté ses propres obligations ; que la mise en régie doit être requalifiée en une résiliation aux torts de la communauté d'agglomération ;

- que le tribunal ne pouvait davantage considérer que les travaux demandés ne comportaient pas des travaux modificatifs susceptibles d'entraîner l'application de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales dès lors que le devis du 31 juillet 1996 n° 200 faisait état d'une plus value de 1 754 254,60 francs toutes taxes comprises démontrant l'existence de travaux non prévus ; qu'en se fondant sur les seuls arguments de la communauté d'agglomération, le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en rejetant l'application de cet article ;

- que le Tribunal a méconnu les pièces du dossier en considérant que la mise en régie était bien fondée dès lors qu'une mise en régie n'est justifiée que si la faute commise par l'entrepreneur est suffisamment grave, le refus d'exécution d'ordres de service ne constituant une telle faute que s'il est systématique ; qu'en l'espèce, l'exposante n'a pas cherché à se soustraire à ses obligations en refusant purement et simplement d'exécuter l'ordre de service litigieux mais a constaté que l'ordre de service n° 96 n'était pas accompagné du plan d'exécution adéquat et que, suite à la communication de ce plan, les différences importantes entre les travaux demandés et ceux initialement prévus justifiaient l'émission d'un nouveau devis ; qu'en ne lui notifiant pas un ordre de service avec prix provisoire au sens de l'article 14-3 du cahier des clauses administratives générales, le maître de l'ouvrage a commis une nouvelle faute ; que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que les devis n'étaient pas acceptables en se fondant sur le rapport de l'expert ; que ces devis ont été vérifiés par M. Y ; que le document en attestant doit être versé aux débats ; qu'en outre, la mise en régie résulte non de la défaillance de l'exposante mais de la carence fautive de la maîtrise d'oeuvre dont doit répondre la maîtrise d'ouvrage ;

- qu'une mise en régie injustifiée oblige le maître d'ouvrage à indemniser l'entreprise à hauteur de la perte de bénéfice ; que le marché de substitution étant entaché de nullité, ses conséquences financières ne peuvent être mises à la charge de l'exposante ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de l'exposante relatives aux études d'exécution menées en lieu et place de la maîtrise d'oeuvre, soit 45 451 euros hors taxes, au titre de la perte de frais généraux et frais de chantiers, soit 147 128 euros, et au titre des frais d'encadrement pour suivi de la mise en régie, soit 42 686 euros aux motifs que ces sommes n'étaient pas justifiées et qu'en tout état de cause, la mise en régie étant régulière, les demandes devaient être rejetées ; que la mise en régie étant irrégulière, la Cour ne pourra que faire droit à ces demandes à titre d'indemnités ensuite de cette mise en régie ; que le surcoût résultant de la mise en régie ne pouvant être mis à la charge de l'exposante, c'est également à tort que le Tribunal a condamné l'exposante à verser à la communauté la somme de 31 308 euros au titre du préjudice résultant de la mise en régie ;

- que c'est à tort que le Tribunal a rejeté la demande de l'exposante tendant à obtenir la révision de prix sur la somme de 315 855,22 francs hors taxes (48 152 euros) lui restant due au titre des travaux exécutés au motif que l'exposante n'établissait pas avoir arrêté le montant des travaux réalisé à partir du prix de base alors que le juge peut procéder lui-même à ce calcul ; que compte tenu des termes de l'article 3.53.4 du cahier des clauses administratives particulières, l'exposante pouvait calculer la révision des prix à la date d'exécution des travaux ; que si le juge estimait le calcul erroné il lui appartenait d'y procéder et non pas de rejeter la demande de révision ;

- que les frais d'expertise doivent être intégralement mis à la charge de la communauté d'agglomération ; qu'en tout état de cause, le Tribunal ayant partagé cette charge et l'exposante ayant en application d'une ordonnance du 26 mai 2000 du président du Tribunal mis lesdits frais à la charge de l'exposante, la communauté d'agglomération doit être condamnée à reverser la somme de 4 201,70 euros à l'exposante ;

- que la capitalisation des intérêts moratoires doit être accordée à compter du 9 avril 1998, date de la première demande puis à chaque échéance annuelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2005, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, en outre, qu'aucune disposition du cahier des clauses administratives générales n'impose au maître de l'ouvrage de recourir à une procédure de mise en concurrence pour le choix du nouveau prestataire ; que la société Z n'est pas recevable en sa qualité de tiers à invoquer la nullité du marché de substitution ; que la procédure de mise en régie n'est pas affectée par la façon dont le maître d'ouvrage procède à la réalisation des travaux mis en régie dès lors que ce n'est qu'une fois cette procédure est terminée que le maître d'ouvrage décide des modalités de réalisation des travaux de mise en régie, le titulaire initial n'ayant qu'un droit de suivi des travaux ; qu'en tout état de cause, le non respect des règles de procédure est sans incidence tant sur le bien-fondé de la décision de mise en régie que sur les demandes de paiement formulées par la société Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n° 76 ;87 du

21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Parmentier, pour la société Z, de Me Chapellier, pour l'OPAC d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de Me Szponarowiez, pour la société B Ingénierie ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte d'engagement accepté le 25 novembre 1993 par l'OPAC d'Amiens, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la Ville d'Amiens, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Amiens Métropole, la société nationale de construction Z a été chargée des travaux, tous corps d'état, d'extension et de réhabilitation du palais des sports

Pierre de Coubertin d'Amiens ; que faute que cette société ait déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er août 1996, en application des dispositions de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'exécuter les travaux qui lui avaient été notifiés par ordre de service n° 96 du 9 juillet 1996, relatifs à la partie stade et clôture du lot n° 2, l'OPAC d'Amiens a décidé de mettre lesdits travaux en régie aux frais et risques de l'entreprise ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, après avoir jugé que ladite mise en régie était régulière et bien fondée, rejeté les conclusions de la société Z tendant à être indemnisée des préjudices issus de ladite mesure et condamné cette société à indemniser la communauté d'agglomération Amiens Métropole des conséquences onéreuses résultant pour elle de la mise en régie, d'autre part, condamné cette collectivité à régler au constructeur le prix des travaux exécutés qui n'avaient pas été réglés, enfin, rejeté les conclusions d'appel en garantie formé par le maître d'ouvrage contre la maîtrise d'oeuvre ; que la société Z demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et l'a condamnée à indemniser le maître d'ouvrage ; que la communauté d'agglomération Amiens Métropole demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en soutenant, d'une part, que la demande de la société Z était irrecevable, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas correctement évalué le surcoût résultant de la mise en régie des travaux ; qu'enfin, la société A Ingénierie, membre du groupement maître d'oeuvre, entend demander à la Cour, par la voie d'un appel incident, l'annulation du jugement au motif que la demande de première instance de la société Z n'était pas recevable ;

Sur l'appel principal de la société Z :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du

27 juin 2002 a été notifié à la société requérante le 13 septembre suivant ; que, dès lors, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2002, a été formée dans le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que ladite requête comporte l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions, exigés par l'article R. 411-1 du même code ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la société A Ingénierie ne sont pas fondées et doivent dès lors être rejetées ;

En ce qui concerne la régularité de la mise en régie :

Considérant que l'irrégularité éventuelle de la procédure de passation d'un marché de substitution, dont la conclusion n'est que l'une des modalités d'exécution de la mise en régie, est sans incidence sur la régularité de ladite mesure, laquelle n'est soumise qu'aux formalités prévues par les articles 49-1, 49-3 et 49-5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, et tenant à l'envoi d'une mise en demeure préalable, à la constatation des travaux exécutés et à l'inventaire des matériels, enfin, à la possibilité offerte à l'entrepreneur défaillant de suivre l'exécution des travaux ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit sur ce point ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la mise en régie :

Considérant, en premier lieu, que si en faisant valoir que l'ordre de service n° 96 du

9 juillet 1996, a été notifié après l'expiration des délais contractuellement prévus pour l'exécution des travaux, et que les travaux étaient à cette date ajournés depuis plus d'un an, la société requérante a entendu soutenir que le refus d'exécution qu'elle a opposé à l'ordre de service litigieux n'était pas fautif et de nature à justifier la mesure de mise en régie, il résulte de l'instruction, d'une part, que par avenant au marché, en date du 28 avril 1995, les parties ont convenu de reporter à une date restant à définir la date de livraison des travaux d'aménagements extérieurs, et qu'ainsi, l'ordre de service litigieux du 9 juillet 1996 n'a pas été émis en dehors des délais contractuels, la société requérante ne pouvant utilement se prévaloir de ce que ledit ordre de service aurait lui-même irrégulièrement fixé les délais d'exécution des travaux ; qu'il n'est pas établi, d'autre part, que les travaux litigieux, qui ont fait l'objet d'ordres de service les 18 octobre 1995 et 19 décembre 1995, aient été ajournés pendant plus d'un an ; qu'il suit de là que la société Z, qui n'a pas, au demeurant, sollicité la résiliation du marché en application de l'article 48-2 du cahier des clauses administratives générales et qui n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 48-3 de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'ordre de service litigieux du 9 juillet 1996 n'avait pas été émis en dehors des délais contractuels et que les travaux dont il s'agit n'avaient pas été ajournés pendant plus d'un an ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnances du juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens des

10 juillet 1997 et 15 avril 1999, dont la société ne démontre nullement le caractère erroné des constatations, que les modifications au marché de base, qu'il s'agisse au demeurant tant de celles qui ont été envisagées puis abandonnées, que de celles dont la réalisation a été finalement demandée à la société Z, et qui affectaient l'emplacement de l'aire de lancement du poids et la création d'une allée piétonne réduisant l'emprise du stade, étaient peu importantes et ne justifiaient ni la mise au point de nouveaux prix en application de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales, ni la mise au point des nouveaux devis que ladite société a présentés à la suite de cet ordre de service ; que celle-ci n'établit pas que son refus d'exécution était justifié par les stipulations de l'article 15-4 du cahier des charges administratives générales ; que, dès lors, en refusant, à une date où elle était en possession des plans d'exécution, d'exécuter l'ordre de service litigieux, sauf à ce qu'un devis comportant une plus-value de 1 454 605,81 francs hors taxes par rapport au marché de base soit accepté par le maître de l'ouvrage, au lieu d'y déférer en émettant le cas échéant toutes les réserves qu'il appelait de sa part, la société Z a, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, commis une faute de nature à justifier la mesure de mise en régie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport précité, que si le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre ont fait preuve de négligence et de maladresse dans la conduite de l'exécution du lot n° 2, cette circonstance est sans incidence sur la gravité de la faute commise par la société Z qui, ainsi qu'il a été dit, était en mesure à la date de son refus d'exécution, d'apprécier les incidences des modifications qui lui étaient demandées ; que les autres circonstances dont elle fait état, tenant notamment à l'absence de décision prise sur ses mémoires en réclamation, à l'absence de vérification du projet de décompte final du 22 octobre 1998 ou encore à l'absence de prolongation des délais, ne sont pas davantage de nature à établir que le refus d'exécution qui lui est reproché ne justifiait pas la décision de mise en régie du lot dont il s'agit ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que le Tribunal ait à tort indiqué, à l'occasion de l'examen auquel il s'est livré du caractère bien fondé de la mesure de mise en régie, que les modifications au marché pouvaient le cas échéant constituer une sujétion de nature à ouvrir droit à indemnisation sous la « réserve du bouleversement de l'économie du contrat » alors que, selon la requérante, s'agissant de modifications des prestations demandées par le maître d'ouvrage, et non de sujétions techniques imprévues, l'indemnisation est due à l'entrepreneur dès lors que leur exécution a été prescrite par ordre de service et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non bouleversé l'économie du marché, cette circonstance est sans aucune incidence sur l'appréciation portée par le Tribunal, qui, pour considérer le caractère bien fondé de la mise en régie, s'est uniquement fondé sur ce que les modifications demandées par le maître d'ouvrage, compte tenu de leur faible importance, ne justifiaient pas la mise au point de nouveaux devis et de nouveaux prix ;

En ce qui concerne les conséquences onéreuses de la mise en régie :

Considérant, en premier lieu, que la décision de mise en régie étant bien fondée, la société Z ne peut prétendre à aucune indemnisation des préjudices que lui a causés cette décision ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté les demandes qu'elle avait formulées de ce chef ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : « Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l'article 104 » ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : « Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. I.- Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence. Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : … 3°) Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant … La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire les candidats susceptibles d'exécuter le marché… II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable. Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108 » ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Amiens Métropole, il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qu'hors les cas mentionnés au II de l'article 104 précité du code des marchés publics, la personne responsable du marché ne peut, sous réserve d'urgence, passer un marché négocié pour les travaux qu'elle doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur défaillant qu'après avoir procédé à une mise en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, des candidats susceptibles d'exécuter le marché ;

Considérant, d'autre part, que la communauté d'agglomération Amiens Métropole ne conteste pas sérieusement que le marché conclu avec la société Envirosport n'a pas été passé après mise en compétition préalable comme le prévoit le I de l'article 104 précité le code des marchés publics alors qu'il est constant qu'il n'entrait pas dans les cas prévus au II du même article ; que, dès lors, ce marché est entaché de nullité et n'a pu faire naître de droits et d'obligations dont les parties pourraient se prévaloir ; que, par suite, la communauté d'agglomération Amiens Métropole ne peut l'invoquer pour établir le montant du surcoût dont elle serait fondée à demander le paiement à la société Z ; que celle-ci est ainsi fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 245 617,73 francs toutes taxes comprises (37 444,18 euros) au titre dudit surcoût ;

En ce qui concerne la révision des prix :

Considérant, en premier lieu, que la société Z, qui ne conteste pas le montant de 315 855,22 francs hors taxes auquel le tribunal administratif a arrêté le prix des travaux qu'elle a exécutés et qui ne lui ont pas été payés, ni davantage le rejet de ses autres demandes de paiement relatives à des études d'exécution qu'elle auraient effectuées, n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer au titre de la révision des prix la somme de 38 698,32 francs laquelle est calculée à partir de travaux d'un prix total de 703 605,87 francs ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de révision des prix formée par la requérante, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette société n'établissait pas avoir pris, pour base de calcul de la révision, le prix de base fixé par le marché ; que si la société Z se prévaut des stipulations de l'article 3.53.4 du cahier des clauses administratives particulières, en vertu duquel l'un des termes de la formule de calcul du coefficient de révision des prix est constitué par l'index du mois d'exécution des travaux, elle n'établit pas davantage devant la Cour avoir appliqué ledit coefficient aux prix fixés par le marché ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de la société aux motifs qu'elle ne justifiait pas de son bien-fondé, ni ne mettait le juge en mesure de calculer la somme à laquelle elle avait, le cas échéant, droit ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société Z a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 9 avril 1998, date à laquelle, ainsi que l'a jugé le Tribunal, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant que la société Z n'est pas fondée à demander que les frais de l'expertise, qui ont été partagés par moitié, par les premiers juges, entre celle-ci et la communauté d'agglomération Amiens Métropole, soient mis intégralement à la charge de cette communauté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Z PICARDIE n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 37 444,18 euros en réparation du préjudice résultant de la mise en régie et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur l'appel incident de la communauté d'agglomération Amiens Métropole :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales susvisé : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » et qu'aux termes de l'article 50-31 : « Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation adressée le 5 décembre 1996 par la société Z à l'OPAC d'Amiens, et de la lettre accompagnant cette réclamation, que cette société a entendu demander, en raison de la mise en régie qui avait été prononcée le

27 août précédent, le paiement des sommes qu'elle estimait en conséquence lui être dues, lesquelles incluaient, outre le paiement des travaux exécutés, les préjudices financiers résultant pour elle de la mise en régie dont la régularité et le bien-fondé étaient contestés ; que, compte tenu de ces circonstances, alors même qu'à l'occasion de cette réclamation la société a rappelé les réserves qu'elle avait formées suite à certains ordres de services émis par le maître d'oeuvre pour l'exécution des VRD, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que le litige opposant cette société à

l'OPAC d'Amiens devait être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens des dispositions de l'article 50-22 précité, entre la personne responsable du marché et ladite société ; que dès lors, c'est également à bon droit que le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 50-11 du même cahier, en application desquelles l'entrepreneur doit remettre un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre lorsqu'un différend survient entre eux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nullité entachant le marché que la communauté d'agglomération Amiens Métropole a passé avec la société Envirosport, sur le fondement duquel ladite communauté a calculé le surcoût dont elle demande réparation à la société Z, les conclusions de la communauté tendant à la réévaluation de la somme accordée par le Tribunal doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il résulte également de ce qui précède que, compte tenu de l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Z à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 37 444,18 euros, la demande de compensation formée par ladite communauté doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident formées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées pour la société A Ingénierie :

Considérant que l'appel principal formé par la société Z n'étant pas dirigé contre la société A Ingénierie, celle-ci n'est pas recevable à former un appel incident à l'encontre dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions formées par celle-là contre la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

Sur les conclusions présentées pour la société Z sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à la société Z la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Z, de M. X et des sociétés B Ingénierie et A Ingénierie, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que la communauté d'agglomération Amiens Métropole demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées pour la SAS B Ingénierie sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à la

SAS B Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées pour M. X et M. Y sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à M. X et M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées pour la société A Ingénierie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à verser à la société A Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 97-607 en date du 27 juin 2002 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les intérêts échus à la date du 9 avril 1998, sur la somme de 58 071,09 euros que la communauté d'agglomération Amiens Métropole a été condamnée à verser à la société Z PICARDIE par l'article 2 du même jugement, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L'article 2 de ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole est condamnée à verser à la société Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Z PICARDIE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Amiens Métropole sont rejetées.

Article 6 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole est condamnée à verser à la SAS B Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole est condamnée à verser à

M. X et M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole est condamnée à verser à la société A Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la société A Ingénierie est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société Z PICARDIE, à l'OPAC d'Amiens, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à la SAS B Ingénierie, à

M. Pierre X, à M. Dominique Y, à la société A Ingénierie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00917
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE - INCLUSION - PASSATION D'UN MARCHÉ DE SUBSTITUTION - MODALITÉS.

z39-02-005z Il résulte des dispositions de l'article 104 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige, qu'en dehors des cas mentionnées au II dudit article, la personne responsable du marché ne peut, et sous réserve d'urgence, passer un marché négocié pour les travaux qu'elle doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur défaillant qu'après avoir procédé à une mise en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, des candidats susceptibles d'exécuter le marché.


Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP PARMENTIER - DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;02da00917 ?
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