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30/01/2007 | FRANCE | N°02MA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2007, 02MA00097


Vu l'arrêt n° 02MA00097 du 8 octobre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a liquidé à la somme de 55 643,89 euros, au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la Cour du 20 juillet 1999 à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de

Toulon-La Seyne-sur-Mer (Var), et a partagé cette somme par moitié au profit de

M. X et de l'Etat, d'autre part, a porté à 1 000 euros par jour, à compter du 1er octobre 2002, le taux de cette astreinte ;

Vu

les mémoires enregistrés le 5 juillet 2006, présentés par M. X qui demande à ...

Vu l'arrêt n° 02MA00097 du 8 octobre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a liquidé à la somme de 55 643,89 euros, au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la Cour du 20 juillet 1999 à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de

Toulon-La Seyne-sur-Mer (Var), et a partagé cette somme par moitié au profit de

M. X et de l'Etat, d'autre part, a porté à 1 000 euros par jour, à compter du 1er octobre 2002, le taux de cette astreinte ;

Vu les mémoires enregistrés le 5 juillet 2006, présentés par M. X qui demande à la Cour de prononcer, au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 juin 2006, la liquidation provisoire de l'astreinte pour un montant de 1 370 000 euros, d'enjoindre au centre hospitalier de prendre tous actes nécessaires à sa réintégration juridique dans le service de réanimation polyvalente, de lui verser les indemnités liées aux gardes et astreintes non effectuées en raison de l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 février 1998 à compter de la date de sa notification, de le rétablir dans ses droits à pension à compter de la notification du même jugement, compte tenu de la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été exclu du service de réanimation polyvalente, de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'adresser copie de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision prononçant la première liquidation provisoire de celle-ci au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, et de rendre compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution de l'arrêt du 8 octobre 2002, en application des articles R.921 ;7 et R 921-8 du code de justice administrative;

…………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.» ; que l'article L.911-4 ajoute : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L.911-7 dudit code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ;

Considérant que par un jugement du 17 février 1998, confirmé par un arrêt de la Cour du 20 juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a enjoint au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer d'inscrire M. X au tableau des gardes et astreintes du service de réanimation polyvalente dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ; que par l'arrêt du 20 juillet 1999 mentionné ci-avant, la Cour a porté à 1 000 F (152,45 euros), à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier ; que par l'arrêt du 8 octobre 2002 susvisé, la Cour a liquidé à la somme de 55 643,89 euros, au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 20 juillet 1999 et porté à 1 000 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2002 le taux de cette astreinte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer a réinscrit M. X sur le tableau des gardes médicales du service de réanimation polyvalente au cours de la période du 1er janvier 2003 au 18 juin 2003, date à partir de laquelle le centre hospitalier l'a de nouveau suspendu de l'activité de garde au sein de ce service ; qu'aux termes des conclusions des rapports des 5 septembre 2003 et 28 février 2004, rédigés à l'issue d'enquêtes diligentées par le ministère de la santé, il apparaît que l'existence d'un total désaccord sur les méthodes de travail entre M. X et les autres médecins de l'équipe de réanimation, en particulier le chef de service, fait obstacle à son affectation à l'activité de réanimation dans l'intérêt du service ; que le centre hospitalier se trouve ainsi dans l'impossibilité d'exécuter sur ce point les décisions juridictionnelles précitées ; que, toutefois, le centre hospitalier a proposé à M. X de l'inscrire au tableau des gardes du service d'anesthésiologie ; que compte tenu des circonstances de faits particulières à l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de supprimer l'astreinte prononcée par l'arrêt du 8 octobre 2002 et de ne pas en prononcer la liquidation ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer de prendre tous actes nécessaires à la réintégration juridique de M. X dans le service de réanimation polyvalente, de lui verser les indemnités liées aux gardes et astreintes non effectuées en raison de l'inexécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 février 1998 à compter de sa notification, de le rétablir dans ses droits à pension à compter de la notification du jugement du 17 février 1998, compte tenu de la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été exclu du service de réanimation polyvalente, sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que l'application des articles R.921-7 et R.921-8 du code de justice administrative relève du pouvoir propre du juge ; que, par suite, les demandes présentées à ce titre par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 octobre 2002 est supprimée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur X et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.

02MA00097

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00097
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-30;02ma00097 ?
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