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19/10/2006 | FRANCE | N°02MA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 02MA01568


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN CAP FERRAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2001, par Me SZEPETOWSKI, avocat;

La COMMUNE DE SAINT JEAN CAP FERRAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-447/98-5323 en date du 23 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à payer à M. une indemnité de 13 683, 27 euros en réparat

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN CAP FERRAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2001, par Me SZEPETOWSKI, avocat;

La COMMUNE DE SAINT JEAN CAP FERRAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-447/98-5323 en date du 23 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à payer à M. une indemnité de 13 683, 27 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait des interruptions illégales du chantier qu'il avait entrepris;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

3°/ de condamner M. à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT relève appel du jugement en date du 23 mai 2002 du Tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à payer à M. X une indemnité de 13 683, 27 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait des interruptions illégales du chantier qu'il avait entrepris;

Considérant que si M. X, a produit, le 29 septembre 2006, un mémoire en défense par voie de télécopie, l'intéressé n'a pas authentifié ce document, avant l'audience publique à laquelle la présente affaire a été appelée, par la présentation d'un mémoire signé ou par l'apposition, au greffe de la juridiction, de la signature de son mandataire sur la télécopie produite ; que, par suite, M. X, qui doit être regardé comme n'ayant pas défendu à la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par les services du greffe de la Cour, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la COMMUNE DE SAINT ;JEAN ;CAP ;FERRAT, en application des dispositions de l'article R.612-6 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 5 mai 1998, devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé à son encontre par un arrêt de la Cour de céans en date du 21 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet opposée par le maire de la COMMUNE DE SAINT ;JEAN ;CAP ;FERRAT à la demande formulée par M. X et tendant au retrait de bornes de ciment apposées par le maire de ladite commune en mars 1992 sur la voie d'accès à la propriété de l'intéressé ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de LA COMMUNE DE SAINT ;JEAN ;CAP ;FERRAT à l'égard de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que la décision illégale du maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT refusant le retrait des bornes en ciment apposées sur la voie d'accès à la propriété de l'intéressé avait fait obstacle à la réalisation des travaux d'édification d'une maison autorisés par un permis de construire délivré à M. X le 6 novembre 1989, en empêchant l'accès d'un engin de chantier et ont condamné ladite collectivité à payer une indemnité de 12 183,27 euros, en réparation des détériorations du bâtiment dues à l'interruption illégale des travaux ; que, toutefois, la COMMUNE DE SAINT ;JEAN ;CAP ;FERRAT fait valoir que la décision illégale prise par le maire n'a eu aucune conséquence sur l'interruption des travaux de construction dès lors que le gros oeuvre était terminé depuis de nombreuses années ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de M. X lui-même, retranscrites dans le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de l'intéressé le 17 février 1994, que le gros oeuvre de la construction était terminé, à cette date, depuis un dizaine d'années ; que, par suite, il n'est pas établi que les détériorations du bâtiment dont M. X demande la réparation résultent directement de la décision illégale sus rappelée ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT ;JEAN-CAP-FERRAT est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à M. X une indemnité à ce titre de 12 183,27 euros ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ne conteste en appel, ni dans son principe ni dans son montant, l'indemnité de 1 500 euros allouée à M. X par les premiers juges au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'eu égard au caractère certain et direct de ce préjudice, et alors que la commune appelante ne conteste pas l'évaluation de ce chef de préjudice qui ne paraît pas excessive, la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'est, en revanche, pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE SAINT ;JEAN-CAP-FERRAT est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice, l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer à M. X une somme de 12 183,27 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 23 mai 2002 est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT à verser à M. X une somme de 12 183,27 euros (douze milles cent quatre vingt-trois euros et vingt sept centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 02MA01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01568
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SZEPETOWSKI ; DHAOUADI ; SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;02ma01568 ?
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