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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT00085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2003, 02NT00085


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, présentée par M. Serge X et Mme Françoise X demeurant ... M. Serge X et Mme Françoise X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2730 du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur leur réclamation relative aux comptes n°s 82 et 83 des biens propres de Mme Françoise X dans le cadre des opérations de rememb

rement de la commune de Pithiviers-le-Vieil ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, présentée par M. Serge X et Mme Françoise X demeurant ... M. Serge X et Mme Françoise X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2730 du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur leur réclamation relative aux comptes n°s 82 et 83 des biens propres de Mme Françoise X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pithiviers-le-Vieil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

C+ CNIJ n° 03-04-05-01

n° 54-01-05

n° 03-04-01

n° 54-06-07-005

n° 54-07-025

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Serge et Mme Françoise X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté leur réclamation relative aux comptes n°s 82 et 83 des biens propres de Mme Françoise X, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pithiviers-le-Vieil ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par Mme Françoise X :

Considérant que la demande de M. X, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, tendait à l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué à nouveau, après l'arrêt du 21 juillet 1999 de la Cour administrative d'appel annulant une précédente décision du 16 décembre 1993 de cette commission, notamment, sur les attributions servies à Mme X dans le cadre du remembrement de Pithiviers-le-Vieil ; qu'en réponse au mémoire en défense de l'administration, M. et Mme X ont produit un mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2001 au greffe du tribunal administratif lequel, par le jugement attaqué, a rejeté leurs conclusions relatives aux deux comptes sus-désignés en relevant que la demande introductive d'instance n'avait été présentée et signée que par M. Serge X et que ces conclusions, en tant qu'elles émanaient de Mme Françoise X, avaient été présentées tardivement ;

Considérant qu'en signant le mémoire déposé au greffe du tribunal administratif le 16 mars 2001, Mme X doit être regardée comme ayant présenté une demande personnelle de nature à régulariser en cours d'instance la demande initialement présentée par M. X dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme non recevables, les conclusions de la demande de Mme X concernant les comptes n°s 82 et 83 de ses biens propres ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité de la décision du 8 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par jugement du 6 février 2001 confirmé par un arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet du Loiret du 7 août 1991 ordonnant le remembrement de la propriété foncière dans la commune de Pithiviers-le-Vieil avec extension sur une partie des communes limitrophes d'Escrennes, Grenneville-en-Beauce, Guigneville et Pithiviers, d'autre part, l'arrêté du préfet du Loiret du 20 octobre 1993 modifiant le périmètre du remembrement ; que, dès lors, la décision du 8 juin 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur les opérations de remembrement de la commune de Pithiviers-le-Vieil est dépourvue de base légale et doit, par voie de conséquence, être annulée en tant qu'elle concerne les biens des comptes n°s 82 et 83 de Mme X .

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il rejette la demande de Mme X relative aux comptes n°s 82 et 83 de ses biens propres soumis aux opérations de remembrement de la commune de Pithiviers-le-Vieil (Loiret) et la décision du 8 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en tant qu'elle concerne lesdits comptes, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00085
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt00085 ?
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