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22/03/2005 | FRANCE | N°02NT00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2005, 02NT00548


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, présentée par M. Jean X, demeurant ..., le GFA de la Pierre Percée, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est “Villerogneux” à Villerbon (41000), Mme Jeanne Y, demeurant ... et M. et Mme Z, demeurant ... ; M. X, le GFA de la Pierre Percée, Mme Y et M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2187 du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1990 du préfet du Loir-

et-Cher instituant une association foncière de remembrement dans la commune d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, présentée par M. Jean X, demeurant ..., le GFA de la Pierre Percée, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est “Villerogneux” à Villerbon (41000), Mme Jeanne Y, demeurant ... et M. et Mme Z, demeurant ... ; M. X, le GFA de la Pierre Percée, Mme Y et M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2187 du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Villerbon, de l'arrêté du 29 juillet 1992 dudit préfet ordonnant la clôture des opérations de remembrement de Villerbon, de la délibération du 4 novembre 1991 du conseil municipal de Villerbon et de la délibération du 11 juin 1993 du conseil général du Loir-et-Cher ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder aux notifications rendues nécessaires par les prescriptions du dispositif de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de M. Artus, rapporteur ;

- les observations de M. Paul X ;

- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 29 janvier 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les arrêtés des 24 juillet 1990 et 17 octobre 1991 par lesquels le préfet du Loir-et-Cher a ordonné le remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Villerbon et a modifié le périmètre des opérations, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requérants ; que M. X, le GFA de la Pierre Percée, Mme Y et M. et Mme Z demandent ainsi à la Cour d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Villerbon, des délibérations du 4 novembre 1991 par lesquelles le conseil municipal de Villerbon s'est prononcé sur le plan des chemins ruraux et le chemin de ceinture de Villejambon, de l'arrêté du 29 juillet 1992 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant la clôture des opérations de remembrement de Villerbon et de la délibération du 11 juin 1993 par laquelle le conseil général du Loir-et-Cher a approuvé les bases de répartition des dépenses des seconds remembrements de Villerbon, Semervile, Verdes et Prénouvellon, Champigny-Rhodon et Autainville et les modalités de recouvrement de ces dépenses ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant l'association foncière de remembrement de Villerbon :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code rural alors en vigueur : “Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 (…)” ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre est susceptible d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ; que l'arrêté pris sur le fondement des articles 25 et 27 du code rural, par lequel l'autorité préfectorale institue une association foncière de remembrement dont l'étendue de la compétence est déterminée par le périmètre des opérations, intervient, ainsi, pour l'application de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre ; qu'ainsi, l'annulation de ce dernier arrêté est de nature à entraîner celle de l'arrêté pris pour son application ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, le Tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 29 janvier 2002, prononcé l'annulation des arrêtés du 24 juillet 1990 et du 17 octobre 1991 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant le remembrement dans la commune de Villerbon et en modifiant le périmètre ; qu'il suit de là, que l'arrêté du 9 septembre 1990, dont il n'est nullement démontré qu'il serait devenu définitif, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a institué l'association foncière de remembrement de Villerbon, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1990 précité ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du 4 novembre 1991 du conseil municipal de Villerbon relatives aux chemins ruraux :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villerbon contre lesdites conclusions de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations du 4 novembre 1991, par lesquelles le conseil municipal de Villerbon a approuvé le plan des chemins ruraux et du chemin de ceinture de Villejambon, ont fait l'objet d'une transmission au préfet de ce département le 7 novembre 1991 et d'un affichage le 13 novembre 1991, non utilement contredit ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces délibérations ne devaient pas faire l'objet d'une notification individuelle aux propriétaires des terrains d'assiette concernés ; que, par suite, le délai de recours contentieux était expiré lors de l'introduction, le 23 septembre 1999, devant les premiers juges de la demande d'annulation desdites délibérations lesquelles n'étaient pas nulles et non avenues ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 1992 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant la clôture des opérations de remembrement de Villerbon :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, lorsque les actes qui ont suivi l'arrêté ordonnant le remembrement ne sont pas devenus définitifs, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de ceux des actes postérieurs qui, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ; que tel n'est pas le cas de l'arrêté ordonnant de dépôt en mairie du plan définitif de remembrement et fixant la clôture des opérations, lequel, pris sur le fondement des dispositions de l'article 30 du décret du 31 décembre 1986, désormais codifiées à l'article R. 121-29 du code rural, et en application des décisions des commissions d'aménagement foncier, emporte transfert de propriété des immeubles qui en sont l'objet par application des dispositions de l'article 30 du code rural, nouvellement codifiées à l'article L. 123-12 de ce code ; que, par suite, d'une part, le moyen tiré de ce que les arrêtés des 24 juillet 1990 et 17 octobre 1991 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant le remembrement litigieux dans la commune de Villerbon et modifiant le périmètre des opérations ont été annulés par jugement du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions de M. X, du GFA de la Pierre Percée, de Mme Y et de M. et Mme Z tendant à obtenir l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté contesté du 29 juillet 1992 ; que, d'autre part, l'arrêté préfectoral portant clôture des opérations de remembrement étant privé d'effet à l'égard de ceux des propriétaires ayant obtenu l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur leurs réclamations relatives aux biens concernés par ces opérations, le maintien de cet arrêté, alors même que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre a été annulé ne saurait, en tout état de cause, méconnaître les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens” ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 juin 1993 du conseil général du Loir-et-Cher relative à la répartition des dépenses de remembrement :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loir-et-Cher contre lesdites conclusions de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 11 juin 1993, par laquelle le conseil général du Loir-et-Cher a approuvé la base de répartition des dépenses, notamment, du second remembrement de Villerbon et les modalités de recouvrement de ces dépenses, a fait l'objet d'une transmission au préfet de ce département le 29 juin 1993 et d'un affichage le 30 juin 1993 non utilement contredit ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux était expiré lors de l'introduction, le 23 septembre 1999, de la demande d'annulation présentée par M. Jean X, le GFA de la Pierre Percée, Mme Y et M. et Mme Z devant les premiers juges ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération contestée du 11 juin 1993 n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean X, le GFA de la Pierre Percée, M. Paul X, venant aux droits de Mme Y, décédée, et M. et Mme Z sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Jean X, le GFA de la Pierre Percée, M. Paul X, venant aux droits de Mme Y et M. et Mme Z demandent qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de notifier au conservateur des hypothèques de Blois l'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant le remembrement de la commune de Villerbon et en modifiant le périmètre prononcée par les premiers juges et les annulations demandées, par voie de conséquence, devant la Cour ; que, toutefois, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans n'entraîne, par lui-même, aucune incidence sur les transferts de propriété consécutifs aux opérations de remembrement et le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. Jean X, le GFA de la Pierre Percée, M. Paul X, venant aux droits de Mme Y et M. et Mme Z, à l'exclusion de celles qu'ils dirigent contre l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1990, instituant l'association foncière de remembrement de Villerbon, n'implique, quand bien même il prononce l'annulation dudit arrêté préfectoral, aucune notification autre que celles prévues par le dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; que lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Jean X, au GFA de la Pierre Percée, à M. Paul X, venant aux droits de Mme Y et à M. et Mme Z la somme globale de 900 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il prononce le rejet des conclusions de M. X, du GFA de la Pierre Percée, de Mme Y et de M. et Mme Z.dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 1990 du préfet du Loir-et-Cher et ledit arrêté préfectoral, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X, du GFA de la Pierre Percée, de M. Paul X, venant aux droits de Mme Y et de M. et Mme Z, est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jean X, au GFA de la Pierre Percée, à M. Paul X, venant aux droits de Mme Y et à M. et Mme Z une somme globale de 900 euros (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au GFA de la Pierre Percée, à M. et Mme Z, à M. Paul X, au département du Loir-et-Cher, à l'association foncière de remembrement de Villerbon, à la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

N° 02NT00548

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00548
Date de la décision : 22/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-03-22;02nt00548 ?
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