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14/10/2004 | FRANCE | N°03-10823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 03-10823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2001), que la société Etoile crédit a fait pratiquer à l'encontre de M. Claude X... une saisie-attribution entre les mains de La Poste et une saisie-vente ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de ces mesures ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-vente, alors, selon le moyen, que

le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2001), que la société Etoile crédit a fait pratiquer à l'encontre de M. Claude X... une saisie-attribution entre les mains de La Poste et une saisie-vente ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de ces mesures ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-vente, alors, selon le moyen, que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il "n'était pas propriétaire de l'ordinateur portable saisi" et "que ceci résulte de l'attestation produite par la société Rhodia chimie puisque l'ordinateur avait été confié à François, un membre de sa famille" ; qu'en se contentant de relever que "la lettre produite pour démontrer que l'ordinateur portable ne serait pas la propriété de M. Claude X... est insuffisante ; qu'en effet ce document mentionne M. François X... et non Claude", sans rechercher si le fait que la société Rhodia chimie ait mis l'ordinateur litigieux à la disposition de M. François X..., qui lui-même l'aurait confié à M. Claude X..., faisait que cette société en était restée propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que, lors de la saisie-attribution intervenue le 9 novembre 1998, son compte courant postal était créditeur de 2 262,67 francs et que cette somme provenait du virement, d'un montant de 4 175,63 francs, effectué le 5 novembre précédent par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ;

qu'en considérant que M. X... ne démontrait pas "le caractère alimentaire de l'ensemble des sommes versées sur son compte bancaire" et qu'en conséquence, il ne justifiait pas "du caractère insaisissable des sommes portées au crédit du compte", la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / que M. X... a régulièrement produit un relevé de son compte courant postal établi le 10 novembre 1998 faisant apparaître trois opérations : le 5 novembre, un virement de la CAF des Pyrénées Orientales de 4 175,63 francs, le 9 novembre, un retrait au distributeur automatique de banque de 2 000 francs ; le 10 novembre, le chèque émis par le Centre de chèques postaux de 2 267,67 francs correspondant à la saisie-attribution ; qu'en considérant que M. X... ne produisait aux débats qu'un "seul relevé qui fait apparaître le versement régulier d'autres chèques, dont les origines ne sont pas précisées" et que "ce seul relevé bancaire du 10 septembre au 20 novembre 1998 est un document insuffisant à lui seul pour établir le caractère alimentaire de l'ensemble des sommes versées sur son compte bancaire", la cour d'appel a dénaturé le relevé de compte postal produit aux débats par M. X... et a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement ; qu'ayant constaté que des chèques dont les origines n'étaient pas précisées étaient versés régulièrement sur le compte saisi, la cour d'appel a pu retenir, que l'insaisissabilité ne portait pas sur la totalité du solde créditeur ;

Et attendu que l'arrêt ne vise pas le relevé de compte prétendument dénaturé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et La Poste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10823
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Sommes insaisissables provenant de créances à échéance périodique - Insaisissabilité - Etendue - Détermination.

Lorsqu'un compte est alimenté par des sommes provenant de créances insaisissables à échéance périodique, l'insaisissabilité se reporte sur le solde du compte à due concurrence des sommes insaisissables versées, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. En conséquence, dès lors qu'elle constate que des chèques dont l'origine n'est pas précisée ont été versés régulièrement sur le compte saisi, une cour d'appel décide à bon droit que l'insaisissabilité ne porte pas sur la totalité du solde créditeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-06-24, Bulletin, II, n° 323 (2), p. 273 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°03-10823, Bull. civ. 2004 II N° 461 p. 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 461 p. 392

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Carbonnier, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10823
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