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16/05/2006 | FRANCE | N°03-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2006, 03-12537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que lors d'une rencontre de hockey sur glace opposant l'Association des sports de glace d'Angers (ASGA) à l'association Hockey sur glace Yonnais (HOGLY) M. X..., alors âgé de 16 ans et membre de celle-ci, a été gravement blessé à la suite d'un heurt avec M. Y..., joueur de l'équipe adverse ; que M. X..., devenu majeur, a assigné l'association HOGLY, l'ASGA, la Mutuelle nationale des sports, la Caisse générale d'assurance mutuelle, assureurs respectifs des deux cl

ubs, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que lors d'une rencontre de hockey sur glace opposant l'Association des sports de glace d'Angers (ASGA) à l'association Hockey sur glace Yonnais (HOGLY) M. X..., alors âgé de 16 ans et membre de celle-ci, a été gravement blessé à la suite d'un heurt avec M. Y..., joueur de l'équipe adverse ; que M. X..., devenu majeur, a assigné l'association HOGLY, l'ASGA, la Mutuelle nationale des sports, la Caisse générale d'assurance mutuelle, assureurs respectifs des deux clubs, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la CPAM) ; que la société Azur assurances est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile des assurés de la Mutuelle nationale des sports devenue aujourd'hui Mutuelle des sportifs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 février 2003) a constaté l'intervention de Mme X..., mère de la victime, et a décidé que l'association HOGLY et la société Azur assurances étaient tenues in solidum d'indemniser l'entier préjudice subi par M. Florent X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Azur assurances IARD et l'association HOGLY :

Attendu que la société Azur assurances IARD et l'association HOGLY font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à M. X... une somme à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice corporel, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui a, d'une part, constaté que l'association HOGLY avait respecté les obligations de sécurité fixées par les instances sportives et relevé, d'autre part, que les protections de type filets ou bandes de mousse seraient tout à la fois de nature à créer un danger pour les joueurs et susceptibles de dénaturer le jeu, ne pouvait en déduire que l'association HOGLY avait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en retenant à la charge de l'association HOGLY une faute constituée par un manquement à son obligation de prudence et de diligence ayant consisté à avoir surclassé le jeune Florent X... sans avis médical ni accord des parents, sans caractériser le lien de causalité entre cette faute - à la supposer établie - et le dommage subi par la victime, la cour d' appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité et que, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence ; que l'arrêt qui, sans se borner à constater que l'installation de filets protecteurs était insuffisante, relève qu'il existait d'autres solutions techniques récentes satisfaisantes, tant en ce qui concernait l'exercice du sport qu'en ce qui concernait la sécurité, a pu décider que l'HOGLY avait commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de l'ASGA et de son assureur et à la réparation de l'entier dommage subi par M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs du jugement, adoptés par la cour d'appel, d'une part que M. Y..., adhérent de l'ASGA, a directement participé à la réalisation de l'accident dont a été victime M. X..., d'autre part, que l'intéressé se trouvait, au moment de l'accident, sous l'autorité, la direction et le contrôle de l'ASGA, de sorte que la responsabilité civile de plein droit de cette dernière était engagée ;

qu'en estimant au contraire qu'en l'absence de faute imputable à M. Y..., la responsabilité civile du club sportif dont il est membre ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, ne sont responsables de plein droit que des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; que l'arrêt, qui relève que M. X... qui voulait atteindre le palais avec sa crosse, a chuté en avant sur la glace entraînant M. Y... qui lui est tombé sur le dos, constate que les deux joueurs ont glissé et que la tête de M. X..., que celui-ci, qui se trouvait à plat ventre, ne pouvait protéger, étant coincé sous le corps de M. Y..., a heurté la balustrade de la patinoire ;

que l'arrêt constate encore que, par ailleurs, le match avait été exempt de violences ou de débordements ; que de ces motifs desquels il résulte que n'étaient caractérisés aucune agressivité ou malveillance, ni manquement aux règles du sport, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de l'ASGA ne pouvait être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Azur assurances IARD et l'association Hockey sur glace Yonnais (HOGLY) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur assurances et l'association HOGLY à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12537
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Exonération - Exclusion - Cas.

1° SPORTS - Responsabilité - Association - Obligations - Obligation de sécurité - Etendue - Détermination 1° ASSOCIATION - Association sportive - Obligations - Obligation de sécurité - Etendue - Détermination 1° ASSOCIATION - Association sportive - Obligations - Obligation de prudence et de diligence - Portée.

1° Le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association sportive de ses devoirs en matière de sécurité et, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de cette association une obligation de prudence et de diligence.

2° ASSOCIATION - Association sportive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre - Membres de l'association - Joueur - Violation des règles du jeu - Nécessité.

2° SPORTS - Responsabilité - Association - Membres - Faute d'un joueur - Nécessité 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Membres des associations sportives - Activité au cours des compétitions et des entraînements - Joueur - Violation des règles du jeu - Caractérisation - Nécessité.

2° Les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, ne sont responsables que des dommages qu'il causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1147
Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 février 2003

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-05-13, Bulletin 2004, II, n° 232, p. 197 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2004-09-23, Bulletin 2004, II, n° 435, p. 369 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2005-01-13, Bulletin 2005, II, n° 10, p. 10 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2006, pourvoi n°03-12537, Bull. civ. 2006 I N° 249 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 249 p. 218

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, Me Hémery, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat, Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.12537
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